18° chambre 1ère section, 8 juillet 2024 — 21/06901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/06901 N° Portalis 352J-W-B7F-CUOLR
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du : 17 Mai 2021
JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2024
DEMANDERESSE
Societé AEW [Localité 6] COMMERCES venant aux droits de la Société ACTIPIERRE 3 [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Camille GIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0237
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AOSHIDA [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0164
Décision du 08 Juillet 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/06901 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
JUGEMENT
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 10 février 2012, la société Actipierre 3, aux droits de laquelle est venue la SCPI AEW [Localité 6] Commerces, a donné à bail à la SARL Aoshida, des locaux à usage commercial situés [Adresse 1], à [Localité 7], pour une durée de 9 ans à compter du 14 février 2012, moyennant un loyer annuel en principal de 42.000 euros hors taxes et hors charges, pour une activité de " vente au détail de prêt-à-porter, chaussure et maroquinerie ".
Par exploit d'huissier en date du 28 juillet 2020, la société Aoshida a donné congé afin de libérer le local commercial, au plus tard, le 13 février 2021, terme du bail.
Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2020, la société Actipierre 3 a fait délivrer à la société Aoshida un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 42.779,91 euros au titre de loyers et charges impayés pour les trois derniers trimestres 2020.
La restitution des locaux est intervenue à l'échéance du bail le 13 février 2021 avec établissement d'un état des lieux de sortie.
Le 30 avril 2021, la société Actipierre 3 fait délivrer à la société Aoshida une sommation de payer pour les loyers et charges qu'elle estimait impayés.
Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2021, la société Actipierre 3 a fait assigner la société Aoshida devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de paiement d'arriérés locatifs et frais de remise en état des locaux.
Une médiation a été ordonnée entre les parties le 9 décembre 2021, laquelle n'a pas abouti.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la société AEW [Localité 6] Commerces, venant aux droits de la société Actipierre 3, demande au tribunal de : " - RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société AEW [Localité 6] COMMERCES; -REJETER les demandes et prétentions de la société AOSHIDA ; - CONDAMNER la société AOSHIDA à verser à la société AEW [Localité 6] COMMERCES la somme en principal de 51 167,47 euros ; - CONDAMNER la société AOSHIDA à verser à la société AEW [Localité 6] COMMERCES les intérêts de retard dus sur cette somme conformément aux dispositions du Bail et correspondant au taux EURIBOR trois mois, majoré de 600 points de base, avec un minimum de 10% par an, à compter du commandement de payer du 28 octobre 2020 ; -PRONONCER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ; - CONDAMNER la société AOSHIDA à verser à la société AEW [Localité 6] COMMERCES une indemnité égale à 10% des sommes impayées conformément aux dispositions du Bail ; - CONDAMNER la société AOSHIDA à verser à la société AEW [Localité 6] COMMERCES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société AOSHIDA aux entiers dépens ".
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la société Aoshida demande au tribunal de : " RECEVOIR la société AOSHIDA en ses demandes, fins et conclusions, Y FAISANT DROIT, A TITRE PRINCIPAL : DECLARER irrecevable la société ACTIPIERRE 3, désormais dénommée AEW [Localité 6] COMMERCES, en toutes ses demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER la société ACTIPIERRE 3, désormais dénommée AEW [Localité 6] COMMERCES, de toutes ses demandes, fins et conclusion. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : ACCORDER à la société AOSHIDA les plus larges délais. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la société ACTIPIERRE 3, désormais dénommée AEW [Localité 6] COMMERCES, au paiement de la somme de 17 989,03 € au titre de