Service des référés, 8 juillet 2024 — 24/52595
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/52595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MN5
N° : 4
Assignation du : 27 Mars 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
La SCI DE MANCENANS LIZERNE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Pénélope DELESTRE de l’AARPI DIPTYK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0345
DEFENDERESSE
La Société AUX DELICES DE [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD TAIEB, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC87
DÉBATS
A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 février 2010, la société DE MANCENANS LIZERNE a consenti à la société AUX DELICE DES [Adresse 4] un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2009 moyennant un loyer de 13.935 € par an HT et HC payable par mois et d’avance.
La destination des lieux loués est le commerce de boulangerie, pâtisserie, cuisine et glace.
Le 26 novembre 2020, la société DE MANCENANS LIZERNE a fait délivrer à sa locataire un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2021.
Par jugement du 8 décembre 2023 signifié à la société AUX DELICE DES [Adresse 4] le 5 janvier 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a fixé à 40.000 € par an en principal le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021 et a condamné la société AUX DELICES DES [Adresse 4] au paiement des intérêts au taux légal sur les arriérés de loyers.
Aucune des parties n’a relevé appel de cette décision, qui est désormais définitive.
Le 9 février 2024, la société DE MANCENANS LIZERNE a fait signifier à la société AUX DELICE DES [Adresse 4] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 74.500,78 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Le 27 mars 2024, la société DE MANCENANS LIZERNE a fait assigner la société AUX DELICE DES [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande au juge de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties; - ordonner l’expulsion de la société AUX DELICE DES [Adresse 4]; - ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué; - condamner la société AUX DELICE DES [Adresse 4] à lui payer une provision de 86.525,37 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté à la date des conclusions, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de chacune des échéances impayées; - condamner la société AUX DELICE DES [Adresse 4] à lui payer une indemnité d’occupation de 219,17 € par jour; - condamner la société AUX DELICE DES [Adresse 4] à lui payer une provision de 8.652,537 € à titre de pénalité contractuelle; - dire que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre de premiers dommages et intérêts;
- valider en tant que de besoin la saisie conservatoire pratiquée le 19 mars 2024 et dénoncée à la défenderesse le 21 mars 2024; - condamner la société AUX DELICE DES [Adresse 4] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer délivrés à la défenderesse les 26 avril, 21 juillet 2023 et 9 février 2024; - débouter la société AUX DELICE DES [Adresse 4] de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société AUX DELICE DES [Adresse 4] demande au juge de:
- lui accorder des délais de paiement de deux ans et suspendre les effets de la clause résolutoire; - débouter la société DE MANCENANS LIZERNE du surplus de ses demandes; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience, le conseil de la société AUX DELICE DES [Adresse 4] a remis à son confrère constitué pour la demanderesse un chèque CARPA d’un montant de 25.000 € pour imputation sur l’arriéré locatif litigieux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société AUX DELICE DES [Adresse 4]
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en réfé