PCP JCP fond, 5 juillet 2024 — 23/05209
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Davide PADULA Me Justine BRAULT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Davide PADULA
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/05209 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FEB
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024
DEMANDERESSES Madame [W] [G], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [R], demeurant [Adresse 2]
représentées par Me Davide PADULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2253
DÉFENDERESSES Madame [Z] [B], Repésentante de Mme [X] [L] - [Adresse 3] représentée par Me Justine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0201
Madame [X] [L], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Justine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0201
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 prorogé du 27 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 05 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05209 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FEB
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 31 décembre 2022, Madame [Z] [B] « représentant « le bailleur » : Madame [L] [X] » a donné à bail à Madame [W] [G] et Madame [U] [R] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour une durée de quatre mois du 31 décembre 2022 au 30 avril 2023, pour un loyer mensuel de 2 199 euros charges comprises.
Le 31 janvier 2023, Madame [W] [G] et Madame [U] [R] donnaient congé et les clés étaient restituées le 3 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, Madame [W] [G] et Madame [U] [R] ont fait assigner Madame [Z] [B], en qualité de représentant de Madame [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ordonner la dispense de paiement de préavis d'un mois,à titre subsidiaire, limiter le montant du loyer mensuel et dû au titre du préavis d'un mois à la somme de 1 095 euros,ordonner la compensation de cette somme avec le montant du dépôt de garantie de 2 199 euros conservé par la bailleresse,en tout état de cause, condamner Madame [X] [L] à leur payer le sommes suivantes : 1 104 euros au titre du trop-perçu pour le loyer du mois de janvier 2023,2 199 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,2 000 euros en réparation du préjudice moral,1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 8 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre l'assignation de la bailleresse pour laquelle, les demanderesses indiquent ne pas avoir d'adresse.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, Madame [W] [G] et Madame [U] [R] ont fait assigner Madame [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en intervention forcée.
A l'audience du 4 décembre 2023, les deux instances ont été jointes sous le N°RG23/5209 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2024 pour y être plaidée.
A l'audience du 27 mars 2024, Madame [W] [G] et Madame [U] [R], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont elles ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elles ont maintenu les demandes de leur assignation.
Madame [X] [L] et Madame [Z] [B], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont elles ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elles ont sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [W] [G] et Madame [U] [R] et demandent leur condamnation solidaire à verser à Madame [X] [L] les sommes suivantes : 6 597 euros au titre du préavis, ou 2 199 euros au titre des loyers à échoir ou au titre de la perte de loyer,1 320 euros au titre des frais de remise en état de l'appartement,Elles demandent également la compensation de ses sommes avec le dépôt de garantie. Enfin, elles demandent la condamnation des demanderesses à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 600 euros à Madame [X] [L] et la somme de 2 400 euros à Madame [Z] [B].
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 27 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci