PCP JCP fond, 4 juillet 2024 — 23/02411
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [U] [N] Monsieur [M] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/02411 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMAH
N° MINUTE : 5 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDERESSE S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIV[Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0096
DÉFENDEURS Monsieur [S] [U] [N], Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02411 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMAH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 1985, la société anonyme de gestion immobilière (SAGI) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [U] [N] portant sur un logement sis [Adresse 2], escalier B au 9ème étage porte 93, pour un loyer et des provisions sur charges d'un montant mensuel dans son dernier état de 605, 12 euros.
Soupçonnant la cession du logement à des tiers à la suite de renseignements obtenus de voisins, d’une enquête confiée à la société DETECNET et d’une sommation interpellative faite le 4 octobre 2022 par huissier de justice, le bailleur a obtenu du tribunal judiciaire de Paris qu’un commissaire de justice soit commis par ordonnance du 2 novembre 2022, afin de se rendre sur place et de constater les conditions d’occupation des lieux. Aux termes des constatations effectuées lors de passages faits les 29, 30 novembre et 15 décembre 2022, l’officier public et ministériel commis a établi que le locataire en titre n’occupait plus les lieux depuis longtemps, ces derniers étant occupés lors de ses passages par Monsieur [M] [T], semblant y résider habituellement, et Monsieur [A] [R] [H] [V], ce dernier étant de passage.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIV[Localité 3]) venant aux droits de la SAGI a fait citer Monsieur [S] [U] [N] et Monsieur [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir : - le prononcé de la résiliation du bail conclu le 16 mars 1985 aux torts exclusifs de Monsieur [S] [U] [N] pour inoccupation personnelle et cession des lieux, - l'expulsion de Monsieur [S] [U] [N] et des occupants de son chef, dont Monsieur [M] [T], du logement qu'il occupent dans l'immeuble sis [Adresse 2] avec l'assistance du commissaire de police du quartier et d'un serrurier en cas de besoin, sous astreinte pour les contraindre à s'exécuter de 50 € par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification du jugement à intervenir, qui courra pendant un délai de trois mois, délai à l'issue duquel elle sera liquidée par la juridiction de céans réservant sa compétence, - la séquestration des biens trouvés sur place, en application des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R. 433-1 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution, - la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de Monsieur [S] [U] [N] et de Monsieur [M] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer applicable majoré de 30% et des charges locatives récupérables si le contrat de bail était resté en vigueur, - la capitalisation des intérêts, - la condamnation solidaire ou à défaut, in solidum de Monsieur [S] [U] [N] et de Monsieur [M] [T] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamnation solidaire ou à défaut, in solidum de Monsieur [S] [U] [N] et de Monsieur [M] [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat.
A l'audience du 25 mai 2023 lors de laquelle l’affaire a été une première fois appelé, il a été décidé du renvoi de l’affaire, le président organisant les échanges entre les parties, toutes représentées.
A l’audience de renvoi du 10 novembre 2023, seule la RIV[Localité 3] a comparu, représentée par son conseil, et sollicitant le maintien de ses entières demandes.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1729 et 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir le