PCP JCP fond, 30 mai 2024 — 23/00840

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître HERRY

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DROUVILLE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/00840 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY55V

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 30 mai 2024

DEMANDEUR Monsieur [X] [B] [V] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître DROUVILLE, avocat au barreau du Val-de-Marne

DÉFENDERESSE Madame [E] [W], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître HERRY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B921

COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 mai 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 30 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/00840 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY55V

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er septembre 2007, Monsieur [V] [H] a consenti un bail d'habitation à Madame [E] [W] portant sur un immeuble sis [Adresse 2], appartement n°16, moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 740 euros, et de provisions sur charges de 60 euros.

Suite au décès de Monsieur [V] [H] et dans le cadre du partage successoral, Monsieur [X] [H], son fils, a hérité du bien loué. Il a ensuite réclamé à sa locataire diverses sommes au titre des augmentations de loyer et au titre d’augmentations de charges, sommes contestées par la locataire. Des échanges de courriers s’en sont suivis entre le bailleur et sa locataire.

Par avis du 21 juillet 2021, la DRIHL, saisie par la locataire contestant les montants réclamés par son bailleur, a enjoint à Mme [W] de payer les taxes des ordures ménagères dues et de régulariser les charges uniquement sur la question de la consommation de l’eau.

Par acte de commissaire de justice du 10 février 2022, Monsieur [H] a fait signifier à sa locataire un congé pour vendre, pour le 31 août 2022.

Par exploit de commissaire de justice du 19 avril 2022, il a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d’une dette de 5736, 21 euros.

Contestant l’augmentation des loyers réclamées, Mme [W] a saisi un conciliateur de justice sans que la conciliation organisée le 9 juin 20022 n’aboutisse. Par courrier du même jour, elle a contesté auprès du mandataire du bailleur une partie des sommes réclamées, ainsi que le congé. Par courrier du 28 juillet 2022, le mandataire du bailleur a maintenu sa position.

Par lettre recommandée du 16 août 2022, Madame [W] a été convoquée pour effectuer l’état des lieux de sortie le 1er septembre 2022. A cette date, date d'effet du congé, Mme [W] s'est maintenue dans les lieux.

Une sommation de quitter les lieux lui a été délivrée par commissaire de justice le 13 septembre 2022, sans que celle-ci produise l’effet escompté.

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022, Monsieur [X] [H] a fait citer Madame [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, aux fins d'obtenir : l'expulsion immédiate de Madame [E] [W], occupante sans droit ni titre des lieux loués, sous astreinte de 50 euros par jour de retard 8 jours après la signification du jugement à intervenir et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et la séquestration des meubles trouvés sur place ; la condamnation de Madame [E] [W] au paiement de la somme de 4388, 45 euros correspondant à la dette locative, terme de septembre 2022 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,l’anatocisme des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,la condamnation de Madame [E] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charge à hauteur de 906, 47 euros (loyer 846, 47 et charges 60 euros), la condamnation de Madame [E] [W] au paiement d'une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Madame [E] [W] aux dépens,l’exécution provisoire de la décision. L'affaire, d'abord appelée à l'audience du 25 mai 2023, a fait l'objet d'un dernier renvoi à l'audience du 10 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue et plaidée.

A cette audience, Monsieur [H] représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il sollicite également que Mme [W] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Il expose que le congé est régulier en la forme et fondé et que Mme [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. [H] n’avait pas d’intention réelle et sérieuse de vendre le bien et qu’il y aurait fraude à ses droits puisque : - le congé vaut offre de vente à son égard ; - il n’est pas démontré que le prix fixé, en l’occurrence 335 000 euros pour un deux pièces de 32 m2 situé au [Adresse 2] serait excessif par rapport au prix du marché