PCP JCP fond, 4 juillet 2024 — 23/03985

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me HOCINI

Copie exécutoire délivrée le : à : Me RONIN DULON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03985 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZXP

N° MINUTE : 13 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024

DEMANDEURS Madame [D], [H], [V] [K] épouse [C], Madame [X], [S], [B], [G] [A] [C], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [F], [M], [I], [E] [C], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître RONIN DULON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1199

DÉFENDEUR Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]

assisté par Maître HOCINI, avocat au barreau de Paris,vestiaire # D1383

COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03985 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZXP

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 1996, Monsieur et Madame [K] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [N] [P] portant sur un immeuble sis [Adresse 1], 6ème étage escalier B, moyennant le paiement mensuel d'un loyer de initial de 2843 francs hors taxe, le montant actualisé étant de 680,50 euros hors charge.

Par acte authentique du 27 octobre 2008, Monsieur et Madame [K] ont donné la nue-propriété de cet appartement à leurs petits-enfants, Monsieur [F] [C] et Madame [X] [C] et en ont conservé l'usufruit.

A la mort de ses parents le 22 octobre 2009 pour Monsieur [K] et le 16 mars 2010 pour Madame [K], Madame [D] [K] épouse [C], fille unique des époux [K] et mère de Monsieur [F] [C] et Madame [X] [C] a hérité de l'usufruit du bien loué.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 13 janvier 2022, réceptionné le 18 janvier 2022, Madame [D] [K] épouse [C] et ses deux enfants ont notifié à Monsieur [N] [J] un congé pour vente moyennant un prix de 290.000 euros net vendeur, avec effet au 4 janvier 2023.

A la date d'effet du congé, Monsieur [N] [P] s'est maintenu dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, Madame [D] [K] épouse [C], Monsieur [F] [C], Madame [X] [C] ont fait citer Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir : - l'expulsion de Monsieur [N] [P], déchu de tout titre d'occupation depuis le 4 janvier 2023 à minuit, et des occupants de son chef des lieux loués, avec le concours au besoin de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - la condamnation de Monsieur [N] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 748,55 euros par mois charges et taxes en sus, à compter du 5 janvier 2023 jusqu'à parfaite libération des lieux, - la condamnation de Monsieur [N] [P] au paiement d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Monsieur [N] [P] aux dépens.

L'affaire, d'abord appelée à l'audience du 25 mai 2023, a fait l'objet d'un dernier renvoi à l'audience du 10 novembre 2023 à laquelle elle a été retenue et plaidée.

A cette audience, les demandeurs représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Ils ne se sont pas opposés à la demande de Monsieur [N] [P] de se voir accorder un délai pour quitter les lieux à condition qu’il n’excéde pas six mois. Ils exposent que le congé est régulier en la forme et fondé sur la volonté de vendre le bien pour dégager un pécule de retraite à Madame [D] [K] épouse [C], financer les études de Madame [X] [C] et pallier la situation professionnelle très précaire de Monsieur [F] [C]. Monsieur [N] [P] ne s'est pas porté acquéreur de l'offre qui lui a été faite. Si Monsieur [N] [P] est âgé de plus de 65 ans, il n'est pas recevable pour autant à bénéficier du statut protecteur de l'article 15 III alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, les ressources de l'usufruitier qui a seul la qualité de bailleur et qu'il convient de prendre en compte sont inférieures au plafond de ressources prévu par la loi qui est de 24.316 euros en 2022. Ainsi, Madame [D] [K] épouse [C] communique son avis d'imposition 2022 et 2023 pour en justifier, étant précisé qu'il s'agit d'un bien propre et que les revenus de son époux ne doivent pas être pris en compte. Aucune offre de relogement ne devait donc être faite et le congé est valable et l'occupant des lieux doit être expulsé. Le temps écoulé depuis que Monsieur [N] [P] a eu connaissance du congé ne permet pas de lui accorder des délais au delà de six mois pour organiser son déménagement et quitter l'appartement.

En défense, Monsieur [N] [P], représenté par son conseil, sollicite : - de juger nul le congé faute de proposer une solution de relogement eu égard à son âge, le bail en cours se poursuivant jusqu'au 5 janvier 2026