Service des référés, 3 juillet 2024 — 23/58616

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/58616 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GO3

N°: 2-CB

Assignation du : 16 Novembre 2023

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le: + 1 expert

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 juillet 2024

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [E] [Y] [Adresse 5] [Localité 8]

Madame [X] [Y] [Adresse 5] [Localité 8]

représentés par Maître Laura TEULE, avocat au barreau de PARIS - #A0543

DEFENDERESSES

La société ARRA [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Juan carlos BARRIOS DUENAS, avocat au barreau de PARIS - #R57

La S.C.I. FRANCOEUR [Adresse 10] [Localité 8]

représentée par Maître Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS - #C1103

DÉBATS

A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;

Vu l’assignation en référé délivrée le 16 novembre 2023 par Madame [X] [B] épouse [Y] et Monsieur [E] [Y] (ci-après : les époux [Y]), aux fins de voir désigner un expert concernant les nuisances sonores susceptibles de résulter de l'exploitation d'une activité de restauration dans le local commercial situé au niveau 3 de l'immeuble sis [Adresse 6] -appartenant à la société civile immobilière FRANCOEUR et exploité par la société par actions simplifiée ARRA- constituant le lot de copropriété n°26, affectant le lot n°25 situé au niveau 2 du même immeuble appartenant aux époux [Y] ;

Vu l'invitation délivrée aux parties le 7 décembre 2023 de rencontrer un conciliateur de justice et le constat d'échec de la tentative de conciliation dressé le 5 mars 2024 ;

Vu les observations oralement développées par le conseil des époux [Y] à l'audience du 2 mai 2024, indiquant maintenir les prétentions et moyens formulés dans son assignation en insistant sur la fréquente rotation des locataires du lot n°25 ;

Vu les conclusions oralement soutenues par la société FRANCOEUR, sollicitant à titre principal le rejet de la demande d'expertise, exprimant à titre subsidiaire protestations et réserves sur la demande ainsi que des observations sur la mission expertale, demandant en tout état de cause le rejet des prétentions des époux [Y] relatives aux mesures accessoires ;

Vu les écritures oralement développées par la société ARRA, sollicitant à titre principal l'irrecevabilité ou le rejet de la demande d'expertise, exprimant à titre subsidiaire protestations et réserves sur la demande ainsi que des observations sur la mission expertale, demandant en tout état de cause la condamnation des époux [Y] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, permettant à la juridiction de se référer aux écritures auxquelles les parties se sont oralement référé à l'audience pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

A titre liminaire, il convient de relever que le moyen de défense développé par la société ARRA, reposant sur l'absence de motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise, constitue un moyen de défense questionnant le bien-fondé de la demande de mesure d'instruction et non une fin de non-recevoir, l'intérêt à agir des époux [Y] résultant de leur qualité établie de propriétaires du lot n°25 de l'immeuble sis [Adresse 6].

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l'espèce, les époux [Y] produisent de multiples pièces émanant de trois locataires s'étant succédé dans