Service des référés, 8 juillet 2024 — 24/52623

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/52623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MOE

N° : 10

Assignation du : 28 et 29 Mars 2024[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. JOSA MURS [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS - #C0911

DEFENDEURS

La S.A.S. LA RADESIENNE [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [Z] [T] épouse [W] [Adresse 3] [Localité 6]

Monsieur [I] [W] [Adresse 3] [Localité 6]

représentés par Maître Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D0230

DÉBATS

A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 17 juin 2023, la société JOSA MURS a consenti à la société LA RADESIENNE, alors en cours de formation, un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 9], pour une durée de trois ans à compter du 17 juin 2023, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 26.700 € HT et HC payable par mois et d’avance, pour l’exercice de l’activité de “revente de pizzas uniquement cuites au feu de bois, salades, desserts, boissons sans licence quatre”.

Par actes sous signature privée du même jour, Mme [Z] [W] et M. [I] [W] (ci-après dénommés “les époux [W]”) se sont portés cautions solidaires de la société JOSA MURS.

La société JOSA MURS a depuis lors été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.

Le 26 janvier 2024, la société JOSA MURS a fait signifier à la société LA RADESIENNE un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer dans le délai d’un mois un arriéré locatif de 4.350,65 €.

Le même jour, la société JOSA MURS a fait signifier à sa locataire une sommation visant la clause résolutoire d’avoir à lui fournir dans le délai d’un mois:

- “les trois validations avant, pendant et après les travaux par un bureau de contrôle agréé préfecture pour utiliser une, deux ou trois cheminées existantes et de l’entretien de celles-ci tel que prévu au paragraphe “Destination des lieux” littéralement reproduit ci-après (...)”; - “la facture du ramonage réalisé par une entreprise qualifiée à cet effet par l’organisme professionnel et de classification du bâtiment, conformément à l’article 31-6 du Règlement sanitaire de la Ville de [Localité 8] et au chapitre “Extractions, ventilation et aération” littéralement reproduit ci-après (...)”; - “le certificat de dératisation et de désinsectisation du local conformément à l’arrêté du 20/11/79 portant règlement sanitaire du département de PARIS modifié le 23/07/82 annexe articles 130 et 133".

Par acte des 28 et 29 mars 2024, la société JOSA MURS a fait assigner la société LA RADESIENNE et les époux [W] ès-qualités de cautions devant le juge des référés de ce tribunal. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande au juge de:

-constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 juin 2023 liant les parties avec effet au 27 février 2024; - subsidiairement, ordonner la résiliation du bail du 17 juin 2023 pour non-paiement du loyer et des charges à leur échéance et non-respect de l’obligation de fournir les validations des travaux de cheminées et la facture de ramonage; - condamner “conjointement et solidairement” la société LA RADESIENNE et les époux [W] à lui payer une provision de 946,32 € au titre des intérêts de 10% par mois pour le retard de paiement des factures de “décembre 2023, janvier et février 2023"; - condamner “conjointement et solidairement” la société LA RADESIENNE et les époux [W] à lui payer une indemnité d’occupation de 3.474,40 € par mois; - dire que le dépôt de garantie de 8.478 € lui restera acquis; - condamner la société LA RADESIENNE et les époux [W] à lui payer, chacun, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile majorée de 20 %; - condamner la société LA RADESIENNE et les époux [W] aux entiers dépens majorés de 20 % dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Lors de l’audience, la société JOSA MURS sollicite à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire devant le juge du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société LA RADESIENNE et les époux [W] demandent au juge de:

- à titre principal, se déclarer incompétent et débouter la société JOSA MURS de toutes ses demandes; - à titre subsidiaire, débouter la société JOSA MURS de toutes ses demandes; - à titre infin