PCP JCP référé, 4 avril 2024 — 23/09217

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 04/04/2024 à : Maitre Sandra HERRY

Copie exécutoire délivrée le : 04/04/2024 à : Maitre Benjamin AYOUN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 23/09217 N° Portalis 352J-W-B7H-C3NJ4

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2024

DEMANDEURS

Madame [L] [O], demeurant [Adresse 5] Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 6] Madame [M] [O], demeurant [Adresse 9] Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 8] Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 7] Madame [C] [B], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maitre Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, [Adresse 2],

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 3] Madame [V] [U] épouse [P], demeurant [Adresse 3]

comparants en personne assistés de Maitre Sandra HERRY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 février 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 04 avril 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/09217 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NJ4

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [O], M. [Z] [O], Mme [M] [O], M. [G] [B], M. [I] [B] et Mme [C] [B], ci-après dénommés « les consorts [O] » sont propriétaires indivis d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10].

Par contrat du 1er février 2017, les consorts [O] ont donné à bail ledit logement à M. [N] [P] et Mme [V] [U] épouse [P].

Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le même jour.

Par jugement du 9 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail à la date du 14 décembre 2018 et a ordonné l’expulsion des locataires à défaut de libération volontaire passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux.

L’expulsion des locataires a été effectuée le 6 janvier 2022.

Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été réalisé le 6 janvier 2022 hors de la présence des locataires, dûment convoqués.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, les consorts [O] ont fait assigner M. [N] [P] et Mme [V] [U] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes provisionnelles suivantes : - 9.900 euros au titre de la majoration de loyer sur 36 mois, - 8.993,70 euros au titre des travaux effectués à la suite de la dégradation du bien, - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Appelée pour la première fois à l’audience du 11 décembre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 8 février 2024.

A cette audience, les consorts [O], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance ajoutant à leur assignation une demande de condamnation solidaire des époux [P] et le rejet des prétentions des défendeurs. Ils expliquent que la majoration de loyer demandée sur les trois premières années de bail est justifiée par la clause contractuelle qui est claire et ne nécessite aucune interprétation. Ils ajoutent que les travaux de remise en état sont justifiés par la production de factures et que les défendeurs sont mal fondés à invoquer le fait que le constat de sortie des lieux ait été effectué deux mois après l’expulsion dès lors que pendant cette période de deux mois, l’appartement n’était pas accessible en vertu des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Ils précisent que les travaux de peinture qui n’ont pas été effectués par les défendeurs ce qui justifie leur demande de majoration de loyer, n’ont pas été intégrés dans les réparations locatives. Ils s’opposent à tout délai de paiement.

M. [N] [P] et Mme [V] [U] épouse [P], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience. A titre principal, ils sollicitent le débouté des demandes des consorts [O] et leur condamnation à leur verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils demandent la réduction des dommages et intérêts, la déduction du dépôt de garantie d’un montant de 4.100 euros et les plus larges délais de paiement. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la demande de majoration de loyer n’est pas de la compétence du juge des référés car la clause sur le fondement de laquelle ce rappel de loyer est demandé est une clause litigieuse qui peut être considérée comme une clause d’estimation unilatérale par avance des réparations locatives qui contrevient à l’article 4 f) de la loi du 6 juillet 1989