PCP JTJ proxi fond, 5 juillet 2024 — 23/05353
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence JEGOUZO
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05353 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEU
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le vendredi 05 juillet 2024
DEMANDEURS Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSE Société ETHIOPIAN AIRLINES GROUP société de droit étranger sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] - ETHIOPIE non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience
Décision du 05 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05353 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEU
DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 prorogé du 14 juin 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [K] et Mme [G] [K] ont effectué une réservation de vols proposés par la compagnie Ethiopian Airlines pour eux et leurs trois enfants par le site internet penguinworld.fr pour un montant total de 5454.42 euros comprenant : - cinq aller-retour [Localité 5]-Kilimandjaro prévus le 1er août 2022 avec une première escale à [Localité 4] et une seconde à [Localité 3].
En raison du retard sur le vol aller [Localité 5]-Kilimandjaro, M. [X] [K], Mme [G] [K], Mme [Y] [K], Mme [I] [K] et M. [Z] [K] sont arrivés à destination le 3 août 2022, soit avec un retard de plus de 24 heures.
Par acte du 19 juin 2023;, M. [X] [K], Mme [G] [K], Mme [Y] [K], Mme [I] [K] et M. [Z] [K] ont fait assigner la société Ethiopan Airlines Group devant ce tribunal aux fins d’obtenir à condamnation de celle-ci au paiement des sommes suivantes : - 600 euros chacun soit la somme totale de 3000 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement 261/2004, - la somme totale de 1860.56 euros au titre de l’indemnisation complémentaire prévue par le règlement 261/2004 comprenant 92.09 euros pour les frais de restauration et 1768.47 euros pour la perte de la journée de safari, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 8 décembre 2022, date de la mise en demeure, - la somme totale de 219 euros à titre de dommages et intérêts pour les bagages endommagés tel que le prévoit l’article 17 de la convention de Montréal du 28 mai 1999, - la somme de 500 euros chacun soit la somme totale de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 14 mars 2024, les consorts [K], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes.
La société Ethiopan Airlines Group n’est ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des demandeurs, il est renvoyé à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnisation à l'encontre de la société AIR EUROPA FRANCE
En application des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, les passagers, en cas de retard d’un vol, ont droit à : - une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols de 3500 kilomètres ou plus. S'agissant de l'indemnisation, l'article 12.1 précise que le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire, notamment s'il est rapporté la preuve d'un préjudice matériel ou moral autre que le retard lui même, en lien avec le retard. Cette disposition vise à permettre que l'application des mesures prévues par ledit règlement puisse être complétée, afin que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles, et ce en application du droit national, soit en France en application de l'article 1231-1 du code civil (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, Aurora Sousa Rodriguez).
La double charge de la preuve de l'existence d'une circonstance extraordinaire et de son caractère insurmontable incombe donc au transporteur aérien, étant rappelé que les considérants 14 et 15 du règlement précisent que de telles circonstances peuvent se produire « en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d