Chambre des Référés, 4 juillet 2024 — 24/00818

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 04 JUILLET 2024

N° RG 24/00818 - N° Portalis DB22-W-B7I-SELA Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [X] [L] né le 09 Décembre 1957 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]

Madame [Y] [L] née le 20 Février 1968 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147

DEFENDEURS

Monsieur [B] [O] né le 29 Septembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Madame [K] [O] née le 01 Septembre 1978 à [Localité 13] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 5]

Représentés par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

S.A.S. MAISONS LOL, société par action simplifiée, inscrite au RCS MELUN sous le n° 520 636 085, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, avocat postulant et par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant,

LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDTL), société par action simplifiée, inscrite au RCS de MEAUX sous le n° 411 225 030, dont le siège social est , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du : 11 Juin 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogée au 04 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [L] et Mme [Y] [L] sont propriétaire depuis l’année 1997 d’un pavillon situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 9].

M. et Mme [O] ont acquis une parcelle de terrain située [Adresse 3] à [Localité 9] qui jouxte la propriété de M. et Mme [L].

Ils ont entrepris sur cette parcelle la construction d’une maison individuelle selon permis de construire en date du 30 mars 2023 et ont fait appel à la société de construction de maisons individuelles MAISONS LOL.

Le lot terrassement a été confié à la société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDTP).

Les travaux ont débuté au mois de février 2024.

Le 13 février 2024, M. [L] a effectué une déclaration de sinistre à son assureur en ces termes : « Notre voisin au [Adresse 10] à [Localité 9] construit sa maison. Il a commencé à creuser ses fondations et il a complètement empiété sur notre terrain. Notre clôture mitoyenne avec son terrain ainsi que nos bacs à fleurs ont été détruits par le glissement de terrain qu’il a occasionné chez nous ».

Régulièrement autorisés par ordonnance du 24 mai 2024, M. et Mme [L] ont, par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 mai 2024, M. et Mme [L] ont fait assigner M. et Mme [O], la SAS MAISONS LOL, la société LTDTP en référé d’heure à heure devant le tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2204.

Monsieur et Mme [L] ont demandé : La désignation d’un expert judiciaire, La suspension des travaux de construction. Ils ont fait part de leur accord aux demandes reconventionnelles tendant à l’accès à leur terrain pour réaliser les travaux nécessaires de réparation des désordres.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les travaux de construction ont été entrepris sans que ne soient prises les précautions nécessaires en termes d’études géotechniques, que la construction se situait sur une zone d’aléa important de retrait / gonflements de sols et que seule une expertise judiciaire serait de nature à les rassurer et lister avec précision les désordres occasionnés à leur bien. Ils ont indiqué que lors des travaux les défendeurs avaient empiété sur leur bien et causé un éboulement.

En défense, M. et Mme [O] et la société MAISON LOL se sont opposés aux demandes. Ils ont demandé à être autorisés à accéder au terrain de M. et Mme [L] pour retirer le blindage des fouille, remblaiement du terrain selon devis LTDTP du 25 mars 2024, remise en état du terrain et rétablissement de la clôture grillagée et ce pendant le temps strictement nécessaire à la réalisation des travaux sus-énoncés d’une durée théorique de deux jours sauf intempéries exposant que des mesures conservatoires avaient été prises suite à l’éboulement sur le terrain des voisins, que le constructeur reconnaissait sa responsabilité et s’engageait a réparer les dégâts occasionnés.

Au soutien de leurs prétentions ils ont fait valoir que la demande d’expertise était dépourvue de motif légitime puisque le constructeur reconnaissait sa responsabilité et allait réparer les désordres qu’à ce jour la situation était stabilisée et qu’ils n’attendaient plus que l’autorisation pour réaliser les travaux de remise en état par remblaiement et compactage et rétablissement de la clôture gril