Jld, 8 juillet 2024 — 24/01664

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01664 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGPN N° de Minute : 24/1611

M. le CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL

c/ [S] [K] [Z]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 08 Juillet 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 08 Juillet 2024

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 08 Juillet 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 08 Juillet 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le huit Juillet

Devant Nous, M. Thibaut LE FRIANT, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 08 Juillet 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [K] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL régulièrement convoqué(e), présent et assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [I] [A] [R] [T] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6]

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [S] [K] [Z], né le 12 Juillet 1973 , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 28 juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [I] [A] [R] [T], sa concubine,

Le 04 Juillet 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [S] [K] [Z] était présent(e), assisté(e) de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de Versailles qui sollicite la mainlevée de la mesure aux motifs de l'incompétence de l'auteur des décisions.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions de placement et de maintien

Il résulte des décisions de placement et de maintien du patient en hospitalisation que ces décisions ont été signées par Madame [E] [C].

Il apparaît que celle-ci a reçu délégation de signature suivant décision n°2022-773 du 13 juin 2022.

Dans ce cadre, il n'appartient pas à l'établissement de justifier de la réalité de l'empêchement du Directeur de l'établissement et des autres délégataires. En conséquence, l'absence de mention de l'empêchement de [D] [Y] sur la décision est sans conséquence sur la validité de l'acte.

Le moyen sera donc écarté.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 28 juin 2024, par le Docteur [U] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 juin 2024, par le Docteur [P] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 01 juillet 2024, par le Docteur [L] ;

Dans un avis motivé établi le 04 juillet 2024, le Docteur [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète aux motifs que : " Patient âgé de 50 ans, connu du secteur, ad