CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 24/00294
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00294 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4U7
Copies certifiées conformes délivrées, le : à :
- URSSAF 979 - [B] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 05 JUILLET 2024
N° RG 24/00294 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4U7
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF 979 Centre de gestion PAM [Adresse 4] [Localité 3]
DÉFENDEUR :
Mme [B] [W] [Adresse 2] [Localité 1]
Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 24/00294 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4U7
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [W] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 septembre 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de former opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 juillet 2023 et signifiée le 24 août 2023 à la requête de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) 979 - CENTRE DE GESTION PAM de [Localité 3] (93), venant aux droits de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS dans les DOM), pour avoir paiement de la somme de 24.666,00 euros, correspondant aux cotisations sociales (24.278 €) et majorations de retard (388 €) dues et exigibles au titre des : - l’année 2019, - 3ème et 4ème trimestres 2020, - 2ème et 4ème trimestres 2021, - l’année 2022, - 1er trimestre 2023.
Par jugement rendu en date du 26 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, pour statuer sur l’opposition à contrainte de Madame [B] [W] du 08 septembre 2023.
Le 23 février 2024, l’affaire a été enrôlée auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, sous le RG N°: 24/00294 - N° Portalis : DB22-W-B7I-R4U7.
L’URSSAF 979 - CENTRE DE GESTION PAM a, par courrier daté du 05 mars 2024 et par courriel en date du 06 mars 2024, informé la présente juridiction du désistement de l’instance de la CGSS, cette dernière n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception relatif à la mise en demeure précédant la contrainte litigieuse.
Avisée par le greffe de ce désistement par courriel en date du 23 mai 2024, Madame [B] [W] a accepté ledit désistement, par courriel en date du 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que : « I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la CGSS de la Guadeloupe a fait part à la juridiction de son désistement d’instance. Par courriel en date du 27 mai 2024, Madame [B] [W] a accepté ledit désistement.
Il convient de constater que le désistement de l’instance de l’URSSAF 979 - CENTRE DE GESTION PAM de [Localité 3] (93), venant aux droits de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS dans les DOM) est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de recours dans le délai de 15 jours, mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 : CONSTATONS le désistement de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales