CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 20/01444

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 20/01444 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXVD

Copies certifiées conformes et exécutoires  délivrées, le :

à : - M. [R] [D]

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à :  - Me Marie Claude EDJANG - Me Laura TETTI - CPAM DES [Localité 12] - S.A. [7] - Contrôle des expertises x2 N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024

N° RG 20/01444 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXVD Code NAC : 89B

DEMANDEUR :

M. [R] [D] Cabinet EDJANG AVOCAT [Adresse 3] [Adresse 3]

représenté par Me Marie Claude EDJANG, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

S.A. [7] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurène GONIN, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DES [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur [I] [U], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [P] [Y], Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [M] [H], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 20/01444 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXVD

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] [D], né le 06 octobre 1984, a été embauché par la société SA [7] le 02 février 2009 en qualité d’électricien.

Le 10 novembre 2011, monsieur [R] [D] a été victime d’un accident du travail, dans les circonstances suivantes : “travail en hauteur dans la nacelle lorsque celle-ci a été percutée par un camion”. Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l’hôpital d’instruction des Armées [Localité 9] en date du 12 novembre 2011 établissait comme lésions : “ fracture aile iliaque gauche- fracture T2 et 25- contusion pulmonaire+pneumothorax gche- douleur du rachis cervical-céphalées”.

La caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12] (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de monsieur [R] [D] consécutif à l’accident a été déclaré consolidé le 23 novembre 2014 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6% lui a été attribué à compter du 24 novembre 2014.

Par jugement du 04 juin 2018, à ce jour définitif, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré la société SA [7] coupable de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commis le 10 novembre 2011 à [Localité 10] sur la personne de monsieur [R] [D] et coupable d’emploi de travailleur non autorisé à la conduite d’équipement de travail présentant des risques particuliers commis le 10 novembre 2011 à [Localité 10]. Par le même jugement, le tribunal correctionnel a déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur [R] [D] mais s’est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils, par application de l’article L.451-1 du code de la sécurité sociale.

Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2020, monsieur [R] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024.

A cette audience, monsieur [R] [D], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions visées à l’audience pour demander au tribunal : - de déclarer l’action engagée par monsieur [R] [D] recevable et bien fondée, - de dire et juger que l’accident de travail dont a été victime monsieur [R] [D] le 10 novembre 2011 vers 14h sur la voie publique, [Adresse 4], est dû à la faute inexcusable de la société SA [7], - de dire et juger que monsieur [R] [D] bénéficiera de la majoration du taux maximum de la rente qui lui a été attribué, - d’ordonner avant dire droit une expertise, aux frais avancés de la société SA [7], étant précisé que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - se réserver l’évocation de l’affaire pour la liquidation des préjudices de monsieur [R] [D] après dépôt du rapport d’expertise, - d’ordonner le versement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, dont la caisse devra faire l’avance, - condamner la société SA [7] à verser à monsieur [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

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