Chambre des Référés, 4 juillet 2024 — 24/00035
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 04 JUILLET 2024
N° RG 24/00035 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYY5 Code NAC : 74Z
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] VEUVE [R] née le 20 Avril 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, avocat postulant et par Me Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B.73, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588, avocat postulant et par Me Mathilde ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A480, avocat plaidant,
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Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 puis prorogée au 04 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [D] veuve [R] était propriétaire à [Localité 9] d’un bien immobilier situé [Adresse 1] cadastré AW numéro [Cadastre 3], d’une contenance de 0ha 4a 10 ca qui a été divisé suivant document d’arpentage établi par le cabinet [X] en trois parcelles ainsi désignées : La parcelle cadastrée AW numéro [Cadastre 4] d’une contenance de 0ha, 02 a 83 c,La parcelle cadastrée section AW numéro [Cadastre 6] d’une contenance de 0ha 00a 63 caLa parcelle cadastrée section AW numéro [Cadastre 5] d’une contenance de 0ha 0a 65 ca. Par acte dressé le 11 avril 2022 par Maître [V] [B], notaire à [Localité 9], Mme [R] a vendu les parcelles AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 6] à M. et Mme [I] et conservé la parcelle AW [Cadastre 5].
La parcelle AW [Cadastre 5] n’a pas d’accès à la voie publique.
Les parties ont constitué lors de la vente une servitude de passage à titre perpétuel sur les parcelles cadastrées AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 6] dénommées fonds servant constitué d’un bâtiment R+2 et d’un jardin, au profit de la parcelle AW [Cadastre 5] dénommée fonds dominant constitué d’un bâtiment R+1 et d’un jardin.
L’assiette de la servitude est ainsi définie dans l’acte de vente : « Cette servitude de passage s’exercera sur : - section AW, numéro [Cadastre 6], telle qu’elle figure sous teinte jaune au plan ci-annexé, - section AW numéro [Cadastre 6], telle qu’elle figure sous teinte jaune au plan ci -annexé. »
Dans le même acte ont été constituées à titre perpétuel une servitude de canalisation et une servitude divers réseaux sous l’emprise de la servitude de passage.
Après leur entrée dans les lieux M. et Mme [I] ont effectué des travaux et aménagements sur l’assiette de la servitude. Ils ont fait part à Mme [D] de leur intention de construire une clôture au milieu et sur toute la longueur de la servitude de passage à laquelle Mme [D] s’est opposée.
Au mois de juin 2023, Mme [D] a saisi un conciliateur de justice afin de trouver une issue amiable au litige.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 20 septembre 2023.
Madame [D] a mis en demeure les époux [I] de retirer les ouvrages implantés sur l’assiette de la servitude le 12 octobre 2023.
Ces derniers ont répondu le 28 novembre 2023 que leur volonté commune avait été de concevoir la servitude comme un accès piéton.
Par acte de commissaire de justice déliré le 5 janvier 2024, Mme [D] a fait assigner M. et Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile le retrait sous astreinte des entraves au passage constatées les 2 et 14 novembre 2023 par un commissaire de justice.
L’affaire appelée à l’audience du 14 mars 2023 a été renvoyée à celle du 16 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette date, Mme [D] a demandé au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 701 du code civil de : Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, Ordonner à M et Mme [I] de supprimer toutes les entraves et rétrécissements du passage qu’ils ont réalisés et ont été constatés les 2 et 14 novembre 2023 par Maître [G] commissaire de justice et notamment : La maçonnerie qui bouche une partie de l’arcade, Les deux jardinières en béton le long d pignon du pavillon dans le prolongement de la partie comblée de l’arcade, Le débordement de la terrasse sur l’assiette du passage, Les divers objets dont une bétonnière et des poubelles Les plantations d’arbustes. Ainsi que la marche créée au milieu du passage au niveau de l’arcade. Et ce sous astreinte e 200 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner à M. et Mme [I] de lui remettre une clé du portail et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours à compter de la si