CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 23/00947

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00947 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPFI

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF [Localité 2]

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [L] [B] [O] - Me Khalid OUADI

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024

N° RG 23/00947 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPFI Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3]

représentée par Mme [Z] [X] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

M. [L] [B] [O] [Adresse 1] [Adresse 1]

représenté par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [J] [G], Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [R] [D], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 23/00947 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPFI

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier daté du 05 juillet 2023 et reçu au greffe le 17 juillet 2023, monsieur [L] [B] [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 à la requête de l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 2], pour avoir paiement de la somme de 15 033 euros correspondant aux sommes de 14 189 euros de cotisations et 844 euros de majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021 et de l’année 2022.

A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mai 2024.

Lors de cette audience, l’URSSAF [Localité 2], représentée par son mandataire, demande au tribunal notamment de valider la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 pour son nouveau montant de 1 628 euros de cotisations et 22 euros de majorations de retard, soit un total de 1 650 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2020, du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021 et du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022 et de condamner l’assuré au paiement de la somme de 1 650 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sous forme de tableaux le calcul des cotisations et précise qu’elle a eu connaissance des revenus 2021 en cours d’instance.

En défense, monsieur [L] [B] [O], représenté par son conseil, indique au tribunal qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal. Il explique qu’il est footballeur professionnel et qu’il a été victime d’une arnaque après avoir investi dans une société de chevaux.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur le bien-fondé de la contrainte :

En application des articles L633-10 et D 633-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré est redevable des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L 133-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la fin de son assujettissement.

Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2, ou sur une base forfaitaire et sont ensuite régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.

Si l'opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l'organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.

En l'espèce, il n’est pas contesté que monsieur [L] [B] [O] a été affilié à l’organisme de Sécurité Sociale des indépendants le 1er janvier 2020 en qualité d’associé gérant de la SNC “[L] [O] SNC” et en cette qualité, il est redevable des cotisations obligatoires régies par le code de la sécurité sociale.

Aux termes de ses conclusions et sous forme de tableaux, l'URSSAF [Localité 2] justifie ses calculs de cotisations, risque par risque (Maladie, retraite de base, Invalidité-décès), en détaillant l'assiette des cotisations provisionnelles et définitives retenue, le montant des exonérations, le montant des cotisations provisionnelles, ajustées et définitives.

Il apparaît que pour l’année 2020, monsieur [L] [B] [O] a bénéficié de l’exonération ACCRE qui a