CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 23/00347

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/00347 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGSZ

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [G] [C] - CPAM DES YVELINES - la SELARL REYNAUD AVOCATS - Me Mylène BARRERE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024

N° RG 23/00347 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGSZ Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

M. [G] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne assisté de Maître Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [P] [U], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 23/00347 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGSZ

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier en date du 16 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a notifié à monsieur [G] [C] un indu d’un montant de 2 280,02 euros correspondant au paiement à tort des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période allant du 27 mars 2019 au 29 août 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 novembre 2020, la caisse a mis en demeure monsieur [G] [C] de payer la somme de 2 069,38 euros correspondant au paiement à tort des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période allant du 27 mars 2019 au 29 août 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mars 2021, la caisse des Yvelines a notifié à monsieur [G] [C] une contrainte d’un montant de 2 069,38 euros correspondant au versement des indemnités journalières accident du travail pour la période du 27 mars 2019 au 29 août 2019.

Par un courrier en date du 21 avril 2022, monsieur [G] [C] a sollicité une demande gracieuse auprès de la caisse des Yvelines.

Lors de sa séance en date du 16 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse des Yvelines a rejeté la demande de remise gracieuse de monsieur [G] [C].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 15 mars 2023, monsieur [G] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter une remise gracieuse de la dette réclamée par la caisse des Yvelines.

A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024.

Lors de cette audience, monsieur [G] [C] présent et assisté de son conseil, reprend les termes de ses écritures visées à l’audience pour demander au tribunal notamment : - à titre principal de lui accorder une remise gracieuse de la totalité du trop-perçu qui lui a été notifié par la caisse des Yvelines par un courrier en date du 16 janvier 2020, d’un montant de 2 280,02 euros (réduit à 2 069,38 euros), - à titre subsidiaire, lui accorder, a minima, une remise gracieuse partielle du trop perçu qui lui a été notifiée par la caisse des Yvelines par un courrier en date du 16 janvier 2020, d’un montant de 2 280,02 euros (réduit à 2 069,38 euros), - condamner la caisse des Yvelines aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa bonne foi n’a jamais été remise en cause, que si une erreur a été commise, elle ne relève que de la responsabilité de la caisse des Yvelines, que la caisse aurait dû, a minima, et de manière automatique lui accorder une remise partielle, or elle n’a rien fait. Il estime qu’au regard de ses ressources et de ses charges, il est incontestablement dans une situation de précarité.

En défense, la caisse des Yvelines représentée par son conseil a indiqué au tribunal s’en rapporter à justice sur une éventuelle remise de dette, au regard de la baisse des revenus de l’intéressé. Toutefois, elle précise que la décision de la commission de recours amiable demeure justifiée au regard des éléments du dossier.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée au 05 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de remise de dette :

En application des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale: « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre f