CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 23/01701
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01701 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7M
Copies certifiées conformesdélivrées, le :
à : - Mme [X] [U] - CNAV N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024
N° RG 23/01701 - N° Portalis DB22-W-B7H-RY7M Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Mme [X] [U] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CNAV [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [N] [H] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur [G] [D], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [A] [K], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [E] [R], Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [U], née le 09 mai 1962, divorcée et mère d’un enfant né en 2003, a cotisé, pour sa retraite : - sur le régime de la CNRACL pour les années 1984 à 1988, puis de 2013 à 2019, - sur un régime étranger (Suisse), de 1989 à 1999 (infirmière à [Localité 5] en Suisse), - sur le régime général de 1979 à 1984, en 1989, de 2000 à 2015 et de 2017 à 2023, - sur le régime agricole en 1978.
Le 12 octobre 2022, madame [X] [U] a déposé une demande de retraite anticipée pour carrière longue, avec une demande de liquidation de sa pension de retraite pour le 1er avril 2023.
Le 21 juillet 2023, la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la caisse) a fait parvenir à madame [X] [U] une attestation mentionnant son droit ouvert à retraite anticipée pour carrière longue pour une date d’effet au 1er juillet 2023, avec une durée cotisée de 168 trimestres à cette date. Par courrier du 25 juillet 2023, la caisse a notifié à madame [X] [U] l’attribution d’une retraite personnelle d’un montant net de 569,97 euros mensuels à compter du 1er avril 2023. Cette notification était confirmée par courrier du 05 octobre 2023.
Par courrier du 10 septembre 2023, madame [X] [U] a saisi la commission de recours amiable, afin de contester le montant et la date d’effet de sa pension de retraite.
Par requête enregistrée au greffe le 28 décembre 2023, madame [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A défaut de conciliation et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024.
A cette audience, madame [X] [U], comparant en personne, a sollicité : - la révision du montant de sa retraite, afin que 168 trimestres - et non 167 - soient pris en compte et, à défaut, avec prise en compte des trimestres effectués depuis le 09 juin 2023 (date de reprise d’un emploi avec [6]), - la fixation du montant maximal qu’elle peut percevoir dans le cadre de son cumul emploi retraite, - la condamnation de la caisse à lui verser 5000 euros à titre de dommages-intérêts, suite à la carence de la caisse dans l’information qui lui a été donnée, - la fixation d’un délai court pour la révision de sa pension de retraite. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse l’avait informée qu’elle aurait cotisé ses 168 trimestres au 1er avril 2023 et que c’est la raison pour laquelle elle a cessé son travail à cette date. Elle précise que si la caisse lui avait donné une information correcte, elle n’aurait cessé son travail qu’au 1er juillet 2023, pour obtenir une retraite à taux plein. Elle rappelle qu’elle vit seule avec un enfant de 20 ans et qu’elle est restée trois mois sans aucune ressource, avant de percevoir effectivement le montant de sa retraite. Elle précise que c’est la raison pour laquelle elle a dû reprendre le travail et contracter un prêt. Elle précise qu’elle ne conteste plus le calcul sur les 25 années, abandonnant son argument concernant la pro-ratisation sur 17 années.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle, à toutes fins, que le règlement communautaire prévoit que la pension attribuée aux assurés nés à compter de l’année 1953 et percevant une retraite à compter du 1er janvier 2017 est nécessairement calculée sur la moyenne des 25 meilleurs années de salaires revalorisés sans pro-ratisation. En ce qui concerne le nombre de trimestres validés, elle fait valoir que madame [X] [U] a sollicité le versement de sa pension de retraite au 1er avril 2023, de telle sorte que le nombre de trimestres validés doivent être décomptés jusqu’au 31 mars 2023. Elle précise qu’à cette date, madame [X] [U] n’avait travaillé que 167 trimestres. Elle précise toutefois que si le calcul de la pension de retraite avait été effectué au 1er juillet 2023 pour validation des 168 trimestres, madame [X] [U] serait contrainte de rembourser les sommes perçues entre le 1er avril et le 1er juillet 2023, ce qui ne présenterait pas d’intérêt financier pour elle. En ce qui concerne le