CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 23/00558
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00558 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKJ
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - CARMF
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Perrine ATHON-PEREZ - Mme [N] [R] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024
N° RG 23/00558 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKJ Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CARMF [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par M. [W] [D] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Mme [N] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [I] [L], Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 23/00558 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKJ
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 26 avril 2023, madame [N] [R] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 06 mars 2023 et signifiée le 25 avril 2023 à la requête de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), pour avoir paiement de la somme de 12 402,08 euros correspondant aux sommes de 11 822 euros de cotisations et 580,08 euros de majorations de retard exigibles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
A défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mai 2024.
A cette audience, la CARMF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a sollicité la validation de la contrainte en cause et relative à l’exercice 2022, pour son nouveau montant de 2 722 euros de cotisations et 56,10 euros de majorations de retard, soit un montant total de 2 778,10 euros.
La CARMF indique que la régularisation des cotisations 2022, intervenue le 21 juillet 2023 après déclaration des revenus 2022 d’un montant de 24 818 euros , a été portée sur les cotisations de l’exercice 2023 ; que la cotisation due au titre de l’exercice 2022 n’a donc pas été modifiée par la déclaration des revenus 2022 et que le montant des cotisations pour cette année est donc bien de 2 722 euros.
En défense, madame [N] [R], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle était d’accord avec les montants réclamés par la CARMF et qu’elle acquiesce à la dette dans la limite de 2 778,10 euros.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Madame [N] [R] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de l'action.
Il ressort des énonciations des parties que madame [N] [R] ne conteste plus la somme restant due, soit le montant total de 2 778,10 euros représentant les cotisations (2 722 euros) et les majorations de retard (56,10 euros) exigibles au titre de l’année 2022.
Dans ces conditions, il convient de constater l'acquiescement de madame [N] [R] au paiement de la somme réclamée par la contrainte et de la condamner en tant que de besoin, afin de permettre à la CARMF de garantir sa créance et obtenir un titre exécutoire, à verser à la CARMF la somme de 2 778,10 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues au titre de l’année 2022.
Sur les dépens et les frais :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, madame [N] [R] restera tenue des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [N] [R], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécuto