CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 18/01438
Texte intégral
Pôle social - N° RG 18/01438 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSRO
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - M. [U] [V]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Valérie JOLY - Me Mylène BARRERE - CPAM DES YVELINES N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024
N° RG 18/01438 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSRO Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [U] [V] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013954 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) représenté par Me Valérie JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur [Z] [O], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [Y] [S], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [X] [T], Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 18/01438 - N° Portalis DB22-W-B7C-OSRO
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [V], né le 15 octobre 1979, a été embauché par la société [7] le 31 août 2007 en qualité d’agent professionnel de fabrication.
Le 20 septembre 2007, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 18 septembre 2007 à 04 heures, dans les circonstances suivantes : “en positionnant une porte sur un manipulateur, celle-ci lui a glissé des mains et a heurté sa jambe”. Etait joint un certificat médical initial en date du 18 septembre 2007 faisant état d’une contusion des bourses et des cuisses.
La caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 07 avril 2009, elle a informé monsieur [U] [V] qu’elle fixait la date de consolidation de l’accident au 15 avril 2009. Par décision du 13 août 2009, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente à 8% et a attribué à monsieur [U] [V] une indemnité en capital.
Par certificat médical en date du 23 janvier 2012, monsieur [U] [V] a déclaré une rechute, à savoir “douleur permanente du pied et de la cheville gauche et du membre inférieur gauche, en particulier à l’effort et à la mobilisation”. La caisse a initialement refusé de prendre en charge cette rechute. Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des YVELINES a infirmé cette décision de refus de prise en charge. Par courrier du 02 février 2018, la caisse a informé monsieur [U] [V] qu’elle considérait que son état était consolidé au 1er septembre 2012. Par courrier du 27 février 2018, monsieur [U] [V] a contesté la décision de la caisse concernant la date de consolidation. Une expertise technique a été diligentée et confiée au docteur [W], qui, dans son rapport du 15 avril 2018, conclut ainsi : “- dire si l’état de l’assuré victime d’un accident du travail le 28 septembre 2007 pouvait être considéré comme consolidé le 1er septembre 2012 à la suite de la rechute du 23 janvier 2012 : NON - dans la négative, est-il consolidé à la date de l’expertise : NON - nécessité de compléter le bilan par un EMG du membre inférieur gauche en rapport à l’amyotrophie afin de préciser l’étiologie”.
Par courrier du 18 mai 2018, monsieur [U] [V] a demandé à la caisse le versement de ses indemnités journalières-accident du travail.
Par courrier du 27 juillet 2018, monsieur [U] [V] a saisi la commission de recours amiable, en l’absence de réponse de la caisse à son courrier du 18 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 septembre 2018, monsieur [U] [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des YVELINES, suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation et après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
A cette audience, monsieur [U] [V], représenté par son conseil, a sollicité : - la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rechute du 23 janvier 2012, - un complément d’expertise, confiée au docteur [W], avec pour mission de fixer la date de consolidation de monsieur [U] [V] suite à la rechute du 23 janvier 2012, - la condamnation de la caisse à lui verser les indemnités dues au titre de l’indemnisation sur les accidents du travail, de la date de la rechute à ce jour, avec intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 23 janvier 2012, - la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts, - la condamnation de la caisse à lui verser