CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 23/01013

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01013 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP62

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - Société [5]

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE - Me Odile SULEM-BANOUN N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024

N° RG 23/01013 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP62 Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Mme [R] [G] munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Société [5] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Odile SULEM-BANOUN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Grégoire BIGOT, avocat au barreau de PARIS, M. [I] [F] (Directeur général)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [O] [M], Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [E] CHARVET, Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au Pôle social - N° RG 23/01013 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP62

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée expédiée le 27 juillet 2023, la société SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 05 juillet 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 à la requête de l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France pour avoir paiement de la somme de 29 543 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et aux majorations de retard exigibles au titre des mois de février, mars, avril, octobre et novembre 2020, février, mars, avril et juillet 2021.

A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024.

A cette date, l’URSSAF Ile-de-France représentée par son mandataire indique se désister de sa demande de validation de la contrainte et demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, à défaut les réduire à de meilleures proportions.

Elle explique qu’elle a adressé un courrier à la société en date du 14 novembre 2023 l’informant qu’elle était éligible aux exonérations de cotisations exceptionnellement accordées dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19. Elle expose que ce sont des cotisations que la société a été dispensée de payer et non de sommes réclamées à tort en tant que telles.

En défense, la société SAS [5], représentée par son conseil demande au tribunal de : - condamner l’URSSAF Ile de France à payer à la société la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier subi, - condamner l’URSSAF Ile de France à payer à la société la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral subi, - condamner l’URSSAF Ile de France à payer à la société la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SAS [5] expose que par deux courriers en date des 11 et 12 octobre 2022, l’URSSAF Ile de France lui notifiait son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs au titre du COVID et qu’elle lui enjoignait de régulariser les déclarations sociales nominatives établies pour les années 2020 et 2021. Elle précise que, malgré sa réponse, par courrier du 28 février 2023 l’URSSAF Ile de France maintenait sa position. Elle précise que, par un courrier daté du 15 mars 2023, elle détaillait ses arguments afin de justifier de son éligibilité aux mesures d’exonération. Elle explique que l’URSSAF a maintenu sa position et a notifié une mise en demeure, puis une contrainte. Elle ajoute que, malgré son opposition régulière à la contrainte, l’URSSAF Ile de France avait fait procéder, à tort, à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société. Elle indique qu’elle n’a jamais reçu le courrier en date du 14 novembre 2023 invoqué par l’URSSAF Ile de France.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

Sur le désistement de l’URSSAF :

L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, sous réserve de l'acceptation du défendeur si ce dernier a déjà présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir.

En l’espèce, l’URSSAF Ile de France n’a fa