CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 24/00900
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00900 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE6P
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [O] [E] [B] - Me Vivien GUILLON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE 05 JUILLET 2024
N° RG 24/00900 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE6P
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
M. [O] [E] [B] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 24/00900 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE6P
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, dans un litige enregistré RG 23/576 opposant l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF), venant aux droits du Régime Social des Indépendants, à monsieur [O] [E] [B], déclaré que la contrainte signifiée le 03 mars 2023 était partiellement justifiée et condamné monsieur [O] [E] [B] à payer à l’URSSAF la somme recalculée de VINGT-QUATRE-MILLE-CENT-QUATRE-VINGT-HUIT EUROS (24 188 euros) au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la régularisation 2018, les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2019, le 4ème trimestre 2020, la régularisation 2020 et les 2ème, 3ème, et 4ème, trimestres 2021.
Par un courriel en date du 20 mars 2024, le conseil de monsieur [O] [E] [B] a signalé au greffe une erreur matérielle affectant le jugement, indiquant que dans les deux affaires RG 23/00324 et 23/00576, les deux jugements ont été rendus et tous deux portent, dans leurs motifs et dispositifs, sur la contrainte du 28 février 2023, signifiée le 03 mars 2023. Monsieur [O] [E] [B], par l’intermédiaire de son conseil ajoute que “En réalité, seul le dossier 23/00324 portait sur la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 03 mars 2023. Le dossier 23/00576 portait sur une contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 02 mai 2019... Toutefois, le contenu du jugement portant ce numéro RG concerne uniquement la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 03 mars 2023 et à aucun moment la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 02 mai 2019".
Cette requête, interprétée en demande de rectification d’erreur matérielle, a donné lieu à l’enregistrement d’un dossier sous le numéro de RG 24/00900.
Par courrier en date du 15 avril 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a invité les parties à adresser leurs observations dans un délai de quinze jours.
Aucune des parties ne s’est manifestée dans le délai imparti.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (...)”
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 19 janvier 2024 et concernant le dossier RG 23/00576, qu’il y a eu une difficulté de fusion avec le dossier N° RG 23/00324 qui concernait la contrainte du 28 février 2023 et signifiée le 03 mars 2023.
Il en résulte que le jugement concernant le N° RG 23/00576 comporte un EXPOSE DU LITIGE, des MOTIFS DE LA DECISION et un PAR CES MOTIFS (pages 2 à 7) qui ne concernent pas le litige en cause, ce qui constitue une erreur matérielle.
Les parties ne se sont pas manifestées. Il y a donc lieu de statuer sans audience.
Les pages 2 à 7 du jugement en cause seront donc rectifiées par la présente décision, dans les termes du dispositif.
Pôle social - N° RG 24/00900 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE6P
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024,
Rectifie les pages 2 à 7 du jugement du 19 janvier 2024 affecté d’une erreur matérielle,
Dit que les pages 2 à 7 devront être remplacées par le texte ci-dessous: “EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [O] [E] [B] est affilié à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF), venant aux droits du Régime Social des Indépendants, en sa qualité de cogérant de la société [8], entreprise spécialisée dans les travaux de men