CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 22/00861

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00861 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYS6

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [L] [G] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE - CRRMP Nouvelle Aquitaine N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024

N° RG 22/00861 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYS6 Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [L] [G] [Adresse 1] [Localité 6]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur [Z] [B], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [C] [T], Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [U] [F], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 22/00861 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYS6

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [L] [G], née le 08 décembre 1955 et employée en qualité de vendeuse/ conseillère vente au sein du [9], a établi le 04 janvier 2021 une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) accompagnée d’un certificat médical établi par le docteur [I] [M] en date du 21 décembre 2021, pour “... syndrome anxieux généralisé... venu se compliquer d’un syndrome dépressif caractérisé sévère...”.

Lors de l’instruction de la demande de la maladie hors tableau, la caisse des Yvelines a soumis le dossier de madame [L] [G] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 8] Ile de France au motif que l’assurée présentait un taux d’incapacité permanent prévisible d’au moins égal à 25%.

Le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie lors de sa séance du 10 novembre 2021 et la caisse a notifié à madame [L] [G] un refus de prise en charge par courrier en date du 1er décembre 2021.

Madame [L] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, lors de sa séance du 21 avril 2022, a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2022, madame [L] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation et après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mai 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

À cette audience, madame [L] [G], comparante en personne, a maintenu sa demande de prise en charge de sa maladie professionnelle, demandant la désignation d’un second CRRMP.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’elle était déléguée du personnel, ce qui lui a porté préjudice, y compris dans son dossier de maladie professionnelle. Elle rappelle qu’elle a subi du harcèlement sur son lieu de travail et qu’elle a été licenciée pour faute grave, licenciement dont elle n’a pas pu poursuivre la contestation au conseil des prud’hommes compte tenu de son état de santé. Elle expose que toutes les personnes qui devaient témoigner pour elle ont renoncé ou ont été mutées. Elle considère que le 1er CRRMP n’a pas pu statuer correctement car son employeur n’a pas rempli le questionnaire de façon correcte et que la caisse n’a pas transmis tous les éléments.

La Caisse des Yvelines, représentée par son conseil a sollicité la confirmation de la décision de la caisse du 1er décembre 2021 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par madame [L] [G] le 04 janvier 2021 et le débouté de toutes les demandes. Elle ajoute qu’elle s’en rapporte sur la désignation d’un second CRRMP.

La caisse expose que l’affection déclarée par madame [L] [G] n’est pas référencée dans le tableau, que le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité prévisible était supérieur à 25% de sorte que le dossier de madame [L] [G] a été transmis au CRRMP. Elle indique que la caisse a interrogé les parties et transmis les informations employeur au CRRMP.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la vic