CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 21/00960

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 21/00960 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGY6

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [M] [G] - CPAM DES YVELINES - Me Mylène BARRERE N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024

N° RG 21/00960 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGY6 Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [M] [G] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [U] [X], Greffière stagiaire

DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 21/00960 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGY6

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [M] [G] exerce en qualité d’avocat, à titre libéral.

Madame [M] [G] a sollicité des indemnités journalières pour garde d’enfants de moins de 16 ans, dans le cadre de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, pour la période du 16 mars 2020 au 21 mai 2020.

Par courriers en date des 6, 18 et 26 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES (ci-après la caisse) a rejeté sa demande. Madame [M] [G] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 24 juin 2021, a confirmé le rejet de la demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 septembre 2021, madame [M] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation et après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été plaidée une première fois, à l’audience du 31 mars 2023.

Madame [M] [G], comparant en personne, a sollicité le bénéfice des indemnités journalières de 56 euros par jour pour la période du 16 mars 2020 au 21 mai 2020. Elle a également sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts et 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est avocate depuis 1993 et qu’elle a toujours cotisé, de telle sorte qu’elle doit pouvoir prétendre aux indemnités journalières, largement promises par les pouvoirs publics.

La caisse, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de la décision de la caisse, refusant l’attribution d’indemnités journalières pour la période du 16 mars au 21 mai 2020 et le débouté de toutes les demandes de madame [M] [G]. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que, pour prétendre au dispositif exceptionnel mis en place dans le cadre de la pandémie, le professionnel libéral doit justifier que son revenu d’activité annuel moyen (RAAM) est au moins égal à 10% du Plafond annuel de la sécurité social (PASS). Elle précise que le RAAM est différent du chiffre d’affaire et qu’il correspond à la moyenne sur les trois dernières années de l’assiette cotisée. Elle précise que madame [M] [G] ne remplit pas ces conditions et que l’assiette cotisée est à 0 euro pour les trois dernières années, selon les informations qu’elle détient.

Par décision du 02 juin 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, suite à la production, en délibéré, des avis d’imposition de madame [M] [G].

Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mai 2024.

A cette audience, madame [M] [G], comparant en personne, a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle explique que le dossier est très ancien, que la caisse n’a pas fait diligence puisqu’elle n’a sollicité des documents auprès de l’URSSAF il y a seulement quelques jours. Elle rappelle que les dispositions applicables n’imposent pas, comme condition, d’être à jour de ses cotisations.

En défense, la caisse a maintenu ses conclusions de débouté, au motif qu’elle n’avait pas le retour de l’URSSAF sur la question de savoir si madame [M] [G] avait payé ses cotisations pour les années considérées.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’indemnités journalières pour la période du 16 mars 2020 au 21 mai 2020 :

En application des décrets n°2020-73 du 31 janvier 2020, n°2020-193 du 04 mars 2020 et n°2020-227 du 09 mars 2020, les assurés ayant un enfant de moins de 16 ans, dont la structure d’accueil ou l’établissement scolaire est fermé, bénéficient d’indemnités journalières sans application des conditions d’ouverture et sans période de carence. La lettre ministérielle du 1er avril 2020 ouvre ce droit aux indemnités à toutes les professions libérales. Cependant, pour les profe