CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 22/01450
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01450 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBQN
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - S.A.S.U. [5] - CPAM DU HAINAUT - Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES - Me Mylène BARRERE N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024
N° RG 22/01450 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBQN Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DU HAINAUT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur [H] [X], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [U] [W], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [I] [V], Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 22/01450 - N° Portalis DB22-W-B7G-RBQN
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 24 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse) a attribué à monsieur [K] [J], salarié de la société SASU [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, suite à l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 18 octobre 2021 faisant état d’une “amputation distale 3e/4e gauche lambeau couverture”.
Par courrier en date du 06 juillet 2022, la société SASU [5] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable.
Par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2022, la société SASU [5], par le biais de son conseil, a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert monsieur [B] [L], Cabinet médical, [Adresse 7], [Courriel 6], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 28 janvier 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [K] [J], qui demeurera opposable à la société SASU [5], par suite de l’accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 18 octobre 2021. Le rapport de consultation a été déposé le 02 avril 2024 et le consultant a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, hors coefficient socio-professionnel.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mai 2024.
A cette audience, la société SASU [5] a demandé à ce que, dans les rapports caisse-employeur, les séquelles résultant de l’accident du travail de monsieur [K] [J] en date du 18 octobre 2021 soient fixées à 9%. En tout état de cause, elle a demandé au tribunal de ne pas statuer ultra petit en fixant le taux d’incapacité à une valeur supérieure à 10%. Au soutien de ses prétentions, la société SASU [5] fait valoir que la caisse lui a notifié initialement un taux d’IPP de 10% et c’est sur la base de ce taux que les cotisations prélevées sur le compte employeur ont été calculées. Elle en conclut qu’à ce stade, le tribunal ne peut pas fixer un taux d’IPP supérieur à 10%. Elle rappelle que, conformément à l’argumentaire de son médecin-conseil, le taux d’IPP à retenir ne peut pas dépasser 9%.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, a sollicité l’entérinement du rapport de consultation et la fixation à 15% du taux d’IPP résultant de l’accident du travail de monsieur [K] [J]. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le consultant désigné par le tribunal conclut à un taux de 15%.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles