CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juillet 2024 — 23/00778
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00778 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMMO
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - M. [V] [M]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Carole-Anne GREFF - CNAV N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024
N° RG 23/00778 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMMO Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [V] [M] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CNAV [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [R] [T] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [G] [X], Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 23/00778 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMMO
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [M], né le 05 décembre1961, a sollicité, le 04 janvier 2022, le bénéficie d’une retraite anticipée en tant qu’assuré handicapé. Par décision du 30 mars 2022, la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) a rejeté sa demande, au motif que monsieur [V] [M] ne justifiait que de 84 trimestres cotisés durant sa période de handicap. A la suite du recours formé par monsieur [V] [M], la commission de recours amiable, par décision du 12 avril 2023, a rejeté la contestation.
Par requête enregistrée au greffe le 09 juin 2023, monsieur [V] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 08 septembre 2023, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure. A cette audience, monsieur [V] [M], représenté par son conseil, a demandé : - qu’il soit dit que les conditions relatives à la liquidation et au calcul des droits à la retraite anticipée pour handicap de monsieur [V] [M] sont effectivement remplies au 04 janvier 2022, - que la CNAV soit condamnée à revoir les modalités de calcul de la pension de retraite anticipée pour handicap de monsieur [V] [M], - que la CNAV soit condamnée à lui verser : *29683,20 euros au titre du préjudice financier lié à l’absence de versement de la pension de retraite durant 20 mois, *5000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en lien direct et exclusif avec la carence de la CNAV, *2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CNAV, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes.
Par décision du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de VERSAILLES a sursis à statuer sur toutes les demandes et, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l’application des articles L.161-21-1 et D.161-2-4-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige et, le cas échéant, à la caisse nationale d’assurance vieillesse de saisir la commission prévue aux articles L.161-21-1 et D.161-2-4-2 du code de la sécurité sociale.
A réception du jugement, la caisse a invité monsieur [V] [M] à transmettre son dossier médical à la commission nationale handicap qui, par décision du 13 février 2024, a estimé que les documents médicaux permettent d’établir que monsieur [V] [M] justifie un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% sur toutes les périodes en cause.
Le15 février 2024, la caisse nationale d’assurance vieillesse a délivré à monsieur [V] [M] une attestation lui indiquant qu’à la suite de la décision de la commission, il justifiait d’une durée d’assurance de 132 trimestres et d’une durée cotisée de 132 trimestres, ce qui lui permettait d’obtenir sa retraite anticipée à la date du 1er février 2022. La caisse l’invitait à reprendre contact avec elle le plus tôt possible. Le 22 mai 2024, la caisse nationale d’assurance vieillesse a informé monsieur [V] [M] du montant prévisible de sa retraite, à savoir un montant mensuel brut de 909,09 euros auquel s’ajoute une majoration de 247,94 euros, soit un total de 1157,03 euros.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mai 2024.
A cette audience, monsieur [V] [M], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - juger que les conditions relatives à la liquidation et au calcul des droits à retraite anticipée pour handicap de monsieur [V] [M] sont remplies au 04 janvier 2022, date de la première demande, - condamner la caisse à revoir les modalités de calcul de la pension de retraite anti