1ère Chambre civile, 3 juillet 2024 — 23/02995

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

[O] [S] c/ S.A.S. OLYMPUS FRANCE, Ets POLYCLINIQUE D HENIN BEAUMONT CPAM

copies et grosses délivrées le

à Me WATEL (LILLE) à Me DENISSELLE-GNILKA à Me SEGARD (LILLE) à Me PASSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/02995 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H43H Minute: /2024

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024

DEMANDERESSE

Madame [O] [S] née le 13 Juin 1980 à COURRIERES (PAS-DE-CALAIS), demeurant 37 Rue Bouchez - 62710 COURRIERES

représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. OLYMPUS FRANCE, dont le siège social est sis 19 RUE D ARCUEIL - 94150 RUNGIS

représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

Ets POLYCLINIQUE D’HENIN BEAUMONT, dont le siège social est sis ROUTE DE COURRIERES - 62556 HENIN BEAUMONT CEDEX

représentée par Maître Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE

Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, ayant son siège social 18 rue Edouard rochet 69372 LYON CEDEX 08

représentée par Maître Jean-François SEGARD avocat au barreau de LILLE

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois , dont le siège social est sis 11 BOULEVARD ALLENDE - 62014 ARRAS CEDEX

représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat postulant au barreau d’ARRAS et Me Stéphanie MULIER, avocat plaidant au barreau d’ARRAS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Mai 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juillet 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mars 2019, Mme [O] [S] a été hospitalisée au sein de la polyclinique de Hénin-Beaumont où elle a bénéficié d’une cholécystectomie par coelioscopie et a été victime d’une brûlure cutanée dans la région xiphoïdienne.

Par exploits d'huissier de justice en date des 27 mars, 24 avril, 14 et 26 mai 2020, Mme [O] [S] a assigné la polyclinique de Hénin-Beaumont, la société hospitalière d'assurances mutuelles, la société Olympus France et la CPAM de l'Artois devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1384 et suivants, 1245 et suivants et 1142 et suivants du code civil : à titre principal : -dire que la polyclinique de Hénin-Beaumont est entièrement responsable du préjudice de Mme [S] ; -dire que la polyclinique de Hénin-Beaumont a manqué à son obligation de sécurité et son devoir de vigilance ; -condamner solidairement, en conséquence, la polyclinique de Hénin-Beaumont et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à indemniser les dommages qui sont résultés de l'incident sus-évoqué, soit les sommes de : au titre du préjudice moral : 10.000 euros au titre du préjudice esthétique : 10.000 euros

à titre subsidiaire : -dire que la société Olympus est entièrement responsable du préjudice de Mme [S] ; -dire que le dommage relève de la défectuosité de l'optique utilisée lors de l'opération de Mme [S] et que l'optique n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; en conséquence : -condamner en conséquence, la société Olympus à indemniser les dommages qui sont résultés, soit les sommes de : au titre du préjudice moral : 10.000 euros au titre du préjudice esthétique : 10.000 euros

à titre infiniment subsidiaire : -surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; -désigner tel expert médical avec mission habituelle ; -octroyer une provision à Mme [S] à hauteur de 5.000 euros ; -octroyer une provision ad litem à Mme [S], à hauteur de 5.000 euros ;

en tout état de cause : -rendre opposable la décision à intervenir à la CPAM ; -condamner la polyclinique de Hénin-Beaumont et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, la société Olympus à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonner exécution provisoire de la décision à intervenir.

La polyclinique de Hénin-Beaumont, la société hospitalière d'assurances mutuelles, la société Olympus France et la CPAM de l'Artois ont comparu.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état.

Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a : -rejeté la demande de mise hors de cause de la polyclinique de Hénin Beaumont, -constaté l’intervention volontaire de l’association hospitalier Nord Artois clinique AHNAC, -rejeté la demande de provision formulée par Mme [O] [S], -rejeté la demande de provision pour frais d’instance formulée par Mme [O] [S], -avant dire droit, -ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [Y],