1ère Chambre civile, 2 juillet 2024 — 23/02173

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

1ère chambre civile

JUGE DE LA MISE EN ETAT

[Z], [R] [J]

c/ [V] [J]

copies et grosses délivrées le

à Me HABOURDIN à Me SCHONER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/02173 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWZC Minute: /2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 JUILLET 2024

A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 14 Mai 2024 présidée par Carole CATTEAU, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ; assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;

a été appelée l’affaire entre :

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT

Madame [Z], [R] [J] née le 19 Septembre 1967 à BÉTHUNE, demeurant 7/202 Rue Hologramme - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [V] [J] né le 28 Juillet 1969 à BÉTHUNE (62400), demeurant 10 Rue du Château - 62150 HERMIN

représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS:

A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024.

Exposé du litige

Du mariage de M. [C] [J] et de Mme [R] [S] sont nés Mme [Z] [J] et M. [V] [J].

M. [C] [J] et Mme [R] [J] née [S] sont respectivement décédés le 10 janvier 1997 et le 31 août 2005.

Les héritiers ne parvenant pas à s'entendre pour partager la succession de [R] [J] née [S], Mme [Z] [J] a introduit une action en partage judiciaire devant le tribunal de grande instance de Béthune.

Par jugement en date du 13 janvier 2009, auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [S] veuve [J] et il a désigné le Président de la Chambre départementale des Notaires du Pas-de-Calais pour y procéder.

Celui-ci a délégué Maître [D] [P] pour procéder auxdites opérations qui a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 mars 2015.

Mme [Z] [J] a postérieurement assigné M. [V] [J] le 25 juin 2018 devant le tribunal. Le notaire n'ayant pas intégré dans son procès-verbal de difficulté un projet de partage, L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 8 janvier 2019. Suivant ordonnance du juge-commis en date du 27 février 2019 Maître [I] [B] a été désignée aux lieu et place de Maître [D] [P]. Elle a dressé un procès-verbal de carence le 19 avril 2022

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, Mme [Z] [J] a assigné M. [V] [J] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 778, 816 et suivants du code civil, et de l'article L.132-13 du code des assurances : dire que le comportement de M. [V] [J], par dissimulation frauduleuse des assurances-vie, est constitutif de recel successoral ;en conséquence, le condamner à rapporter à la succession la somme de 314 516,20 euros, et dire qu’il sera exclu du partage au titre de cette somme ;A titre subsidiaire, condamner M. [V] [J] à rapporter à la succession la somme de 263 729,85 euros ;enjoindre M. [V] [J] de lui communiquer, ainsi qu’à Me [I] [B] le détail des sommes reçues par lui au titre des bons au porteur Caisse d’Epargne, de l’assurance AG2R et des sommes recouvrées par Me [X], huissier de justice à Houdain ;dire que Me [I] [B], successeur de Me [P], sera chargée d’établir l’acte de partage conformément aux dispositions de la décision à intervenir ;condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [V] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sébastien Habourdin, membre de la SCP CAPELLE-HABOURDIN, avocats aux offres de droit qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. M. [V] [J] a comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par M. [V] [J] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 d'un incident tendant d'une part, à voir prescrite l'action de Mme [Z] [J] au titre du recel successoral, et consécutivement les demandes et prétentions y afférentes, et, d'autre part, voir déclarer celles-ci irrecevables en ce qu’elles ne sont pas concomitamment assorties d’une demande en partage.

L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 14 mai 2024. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 2 juillet 2024. En cours de délibéré le juge de la mise en état a invité les parties à formuler leurs observations sur la non-application au recel successoral de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, mais à l'application du délai de prescription de l'option successorale ainsi d'ailleurs que l'indiquait, sans toutefois en faire application, le conseil de M. [V] [J] dans ses écritures