1ère Chambre civile, 3 juillet 2024 — 23/03224
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A. ISO SET c/ [C] [K]
copies et grosses délivrées le
à Me VANHAMME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03224 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H37X Minute: /2024
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET, dont le siège social est sis 30 Rue Auguste Picard - 01630 SAINT GENIS POUILLY
représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Ernest SFEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K] né le 02 Octobre 1992 à LAMBARÈNE (GABON), demeurant 855 rue de l’Horlogerie, Bâtiment A , Apt 47 - 62400 BETHUNE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente, siègeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 Avril 2024 fixant l’affaire à plaider au 07 Mai 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juillet 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2022, M. [C] [K] a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société de droit suisse Iso Set, centre de formation spécialisé dans les métiers de l'informatique, dans le cadre d’un programme dénommé « parcours village de l’emploi », prévoyant une durée de formation de 195 jours moyennant un coût de 17.680 euros, avec exonération du paiement en cas de recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement des programmes.
Cette formation s’est déroulée du 27 juin 2022 au 25 novembre 2022, date à laquelle M. [C] [K] a signé un contrat de travail à durée indéterminée de chantier en qualité d’analyste programmeur avec la société Dcarte Engineering, partenaire de la société Iso Set.
Par exploit d’huissier en date du 26 novembre 2023, la société anonyme Iso Set a assigné M. [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de règlement du coût de la formation.
Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [C] [K] n’a pas constitué avocat.
À l’audience d’orientation du 3 avril 2024, le Président a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire devant le juge unique à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024.
Aux termes de son assignation, la société Iso Set demande de : -condamner M. [C] [K] à lui payer la somme 17.188 euros au titre des frais de formation restant dûs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, -condamner M. [C] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner M. [C] [K] à verser à la SA Iso Set la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, -condamner M. [C] [K] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle invoque la force obligatoire du contrat de formation, estimant que le consentement de M. [C] [K] était libre et éclairé ; qu’il a bénéficié d’une dispense exceptionnelle de paiement subordonnée à son recrutement par l’une des entreprises partenaires participant au financement de la formation qu’il a entièrement suivie ; que toutefois, un mois après avoir signé un contrat de travail avec la société Dcarte Engineering, il a abandonné son poste de travail. Elle se fonde sur l’article 1231-1 du code civil pour solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice financier, estimant que M. [C] [K] a profité des importants moyens mis en œuvre pour sa formation et la prive de réinvestir la somme due au profit de futurs étudiants. La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande présentée par M. [C] [K] étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur l’inexécution de ses obligations contractuelles par M. [C] [K] L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L’article 1363 précise que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
La société Iso Set produit aux débats le contrat de formation professionnelle signé par M. [C] [K] au titre de la période du 27 juin 2022 au 28 mars 2023 qui prévoit en son article