JLD, 8 juillet 2024 — 24/00703
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00703 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY24
N° Minute : 24/00440
Nous, Stéphane THEVENARD, vice président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légalement empêchée, assisté de Maxime PROKOP, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 27 juin 2024, à la demande de [U] [P] ;
Concernant :
Monsieur [S] [P] né le 28 Mars 1974 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 01 Juillet 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04 juillet 2024 à :
- Monsieur [S] [P] Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - Monsieur [U] [P]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 juillet 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [S] [P] assisté de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Monsieur [P] a été admis en soins au centre psychothérapique de l’Ain le 27 juin 2024 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 7 heures 54, à la demande de son frère, sur le fondement du certificat médical du docteur [G] [Z], médecin au service des urgences de l’hôpital [2] à [Localité 3]. Cette dernière mentionne dans son certificat médical du 26 juin 2024 à 23 heures 45 que le patient, suivi pour bipolarité et en rupture de traitement, présente une agitation psychomotrice importante, qu’il est logorrhéique, qu’il est en insomnie depuis quatre jours, qu’il se met en danger en marchant de nuit sur les routes et qu’il fait preuve d’hétéroagressivité envers sa famille.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 4 juillet 2024, le docteur [F] [C] observe que le patient semble stable sur le plan comportemental, qu’il a un discours légèrement logorrhéique véhiculant des idées de persécution et de surestime de soi, qu’il ne critique pas réellement son comportement à l’origine de l’hospitalisation, qu’il a tendance à le banaliser, qu’il existe un déni des troubles avec anosognosie nécessitant un travail de psychoéducation sur ses troubles et les traitements à entreprendre. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient.
A l’audience, Monsieur [P] déclare que tout va bien, que la pression est retombée, qu’il aimerait rentrer chez lui, qu’il est artisan, qu’il a des chantiers en cours et qu’il devrait partir en vacances avec sa famille la semaine suivante.
Maître [E] déclare que l’état de Monsieur [P] s’est stabilisé et qu’il demande la mainlevée de la mesure.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [P] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 08 Juillet 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [N] [K] assisté de [I] [W] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Juillet 2024, le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,