JLD, 8 juillet 2024 — 24/00705

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE

N° RG 24/00705 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY3A

N° Minute : 24/00442

Nous, Stéphane THEVENARD, vice président au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, substituant, vu l’urgence, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légalement empêchée, assisté de Maxime PROKOP, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre [4] en date du 29 juin 2024,

Concernant :

Madame [N] [B] née le 01 Décembre 1989 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre [4] ;

Vu la saisine en date du 03 Juillet 2024, du Directeur du Centre [4] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04 juillet 2024 à :

- Madame [N] [B] Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’AIN, - M. LE DIRECTEUR DU [4] - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 juillet 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre [4] en audience publique :

- Madame [N] [B] assistée de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

I - Sur la régularité de la procédure :

La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

Madame [B] a été admise en soins au centre [4] le 29 juin 2024 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 14 heures 05, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical du docteur [P] [M], médecin urgentiste à [Localité 2]. Ce dernier mentionne dans son certificat médical du 29 juin 2024 à 1 heure 00 que le patient, présente une agitation psychomotrice, avec des idées noires, et qu’il est en rupture de traitement.

Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.

Dans son avis motivé établi le 5 juillet 2024, le docteur [Y] [Z] observe que Madame [B], hospitalisée à la suite de troubles du comportement avec bizarrerie et agitation psychomotrice, dans le cadre d’une décompensation délirante, présente une amélioration franche du contact et du comportement, que son discours cohérent et de meilleure qualité, que l’observance thérapeutique est bonne, mais qu’il persiste une certaine passivité et qu’on ne peut pas dire que le consentement aux soins est acquis de manière franche et durable. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient.

A l’audience, Madame [B] déclare que l’hospitalisation se passe bien, qu’elle est bien traitée, qu’elle est en cours de traitement.

Maître [E] indique qu’il n’a pas d’observation.

Le représentant de l’établissement est absent.

Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [B] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [B] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 08 Juillet 2024 au Centre [4] par Stéphane THEVENARD assistée de Maxime PROKOP qui l’ont signée.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Juillet 2024, la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [4],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,