Service de proximité, 3 juillet 2024 — 23/04268
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[U], [H] c/ [E], [E], [E]
MINUTE N° DU 03 Juillet 2024
N° RG 23/04268 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMTC
Grosse(s) délivrée(s) à Me SCOTTI Christophe Copie délivrée à Me ALLOUCHE David le
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [U] 1 Avenue Joseph Giordan Le Clair Horizon 06200 NICE représenté par Me ALLOUCHE David, avocat au barreau de Nice
Madame [M] [H] épouse [U] 1 Avenue Joseph Giordan Le Clair Horizon 06200 NICE représentée par Me ALLOUCHE David, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSES:
Madame [T] [E] épouse [K] 4 Chemin de l’Aulnay 78550 BAZAINVILLE représentée par Me SCOTTI Christophe, avocat au barreau de Versailles
Madame [B] [E] épouse [P] 13 Picasso Court 48070 AYR QLD - AUSTRALIE représentée par Me SCOTTI Christophe, avocat au barreau de Versailles
Madame [N] [E] épouse [G] 422 Avenue de Verdun 33700 MERIGNAC représentée par Me SCOTTI Christophe, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Juliette GARNIER,Juge placée près la cour d’appel d’Aix en provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé le 20 décembre 1996 entre Monsieur [Z] [E] et Monsieur [J] [U] et Madame [M] [H] épouse [U] portant sur un appartement situé 1 avenue Joseph Giordan – Le Clair Horizon – 06200 NICE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 4000 Franc outre une provision pour charges de 800 Franc, avec prise d'effet au 1er janvier 1997.
Monsieur [E] est décédé le 17 février 2013 et le bien concerné est devenu la propriété de ses héritiers : Madame [N] [E] épouse [G], Madame [T] [E] épouse [K] et Madame [B] [E] épouse [P]. Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2022, Madame [N] [E] épouse [G], Madame [T] [E] épouse [K] et Madame [B] [E] épouse [P] ont fait délivrer aux locataires un congé pour vendre au prix de 410.000 euros à effet au 31 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, les époux [U] ont fait assigner Madame [N] [E] épouse [G], Madame [T] [E] épouse [K] et Madame [B] [E] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l'audience du 22 février 2024.
Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été retenue et évoquée à l'audience du 28 mai 2024. A cette audience, les époux [U], représentés par leur conseil, s'en remettent à leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [N] [E] épouse [G], Madame [T] [E] épouse [K] et Madame [B] [E] épouse [P], représentés par leur avocat s'en remettent à leurs dernière conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur la validité du congé pour vendre et ses conséquencesL'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé : - lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ; - lorsque le terme du contrat de location en cours