2EME PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 21/03520

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Texte intégral

ARRET

N° 664

Société [5]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 JUILLET 2024

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N° RG 21/03520 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7L

N° registre 1ère instance : 18/00966

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du

21 juin  2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Monsieur [X] [W] dûment mandaté

ET :

INTIMÉE

CPAM de l'Artois

agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [R] [L], munie d'un pouvoi régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 16 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.

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DECISION

Saisi par la société [5] de l'opposition à la contrainte émise le 30 novembre 2018 et signifiée le 4 décembre 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM ou la caisse) lui réclamant la somme de 5 405,22 euros correspondant à des indus à la suite d'un contrôle d'activité, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par un jugement en date du 21 juin 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- validé la contrainte émise le 30 novembre 2018 et signifiée le 4 décembre 2018 à la requête de la CPAM de l'Artois lui réclamant la somme de 5 405,22 euros correspondant à des indus suite à un contrôle de l'activité du 9 juillet 2013 au 20 mai 2015 (transports non remboursables, transports facturés au vu de prescriptions établies a posteriori, transports facturés sans actes associés, erreurs de tarifications, incompatibilité dans les horaires),

- condamné la société [5] à verser la somme de 5 405,22 euros à la CPAM de l'Artois,

- condamné la société [5] aux dépens.

La société [5] a interjeté appel le 30 juin 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié la veille et les parties ont été convoquées à l'audience du

2 mars 2022. Puis l'affaire a fait l'objet de renvois successifs aux audiences du 20 mars 2023, 11 janvier 2024 et 16 avril 2024, afin de permettre aux parties d'échanger leurs pièces et conclusions.

Par conclusions communiquées les 21 septembre 2023 (selon visa du greffe) et 30 mars 2024 (par la voie électronique), développées oralement à l'audience, la société [5], représentée par son gérant M. [X] [W], demande à la cour d'infirmer le jugement et d'annuler l'indu notifié par la caisse.

Elle explique que la CPAM n'a jamais répondu à ses courriers en 2016, à l'issue du contrôle de facturation de son activité de taxi, et que la commission de recours amiable ne l'a jamais entendue. Elle indique avoir notamment envoyé à la caisse deux lettres recommandées demeurées sans réponse.

Elle explique son absence à la procédure de première instance par le fait que sa gestionnaire de facturation, Mme [O], salariée de la société [6], ne s'est jamais présentée aux audiences.

S'agissant de l'indu qui lui est imputé, la société [5] conteste avoir fraudé mais admet que des erreurs de frappe ont pu être commises, ce qui a d'ailleurs justifié selon elle qu'elle ait fait appel à un gestionnaire de tarification, en la personne de Mme [O].

Elle reprend les dix tableaux d'indu de la CPAM point par point, en expliquant qu'elle a fait application, à chaque fois, de la tarification et réglementation en vigueur.

Elle conclut en indiquant que Mme [O], dont le manque de diligence explique la tardiveté de l'établissement de ses conclusions, a quitté l'entreprise [6], et que, de manière générale, le travail de transport a toujours été bien fait, malgré quelques erreurs de frappe dans la saisie des factures.

En réponse et par conclusions communiquées au greffe le 22 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :

- constater l'absence de motiv