2EME PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 22/04263
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUILLET 2024
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N° RG 22/04263 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR2G
N° registre 1ère instance : 18/00724
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 04 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
ET :
INTIMEE
URSSAF du Nord-Pas-de-Calais
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille
DEBATS :
A l'audience publique du 08 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 juin 2024, le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2024.
Le 08 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
M. [D] [J] a formé opposition à trois contraintes émises à son encontre les 31 août 2018, 13 février 2019 et 5 juillet 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF ou la caisse) devant le tribunal de grande instance d'Arras.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué dans les termes suivants :
Ordonne la jonction des affaires enrôlées au rôle sous les numéros 21800724,19/00183 et 19/00682 ;
Déboute M. [D] [J] de ses oppositions à contrainte ;
Valide la contrainte émise le 31 juillet 2018 et signifiée le 17 août 2018 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais à M. [D] [J] à hauteur de 3 296 euros ;
Condamne M. [D] [J] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 296 euros au titre de la contrainte susmentionnée ;
Valide la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 31 janvier 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais à M. [D] [J] à hauteur de 6 494 euros ;
Condamne M. [D] [J] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 6 494 euros au titre de la contrainte susmentionnée ;
Valide la contrainte émise le 20 janvier 2019 et signifiée le 2 juillet 2019 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais à M. [D] [J] à hauteur de 8 631 euros ;
Condamne M. [D] [J] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais la somme de 8 631 euros au titre de la contrainte susmentionnée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Condamne M. [D] [J] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais le montant des frais de significations de contraintes par actes d'huissier de justice ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Appel de ce jugement a été interjeté par M. [J] lequel, convoqué par lettre simple à l'audience du 21 novembre 2023 à 13h30, a comparu et sollicité un renvoi au motif qu'il avait oublié l'audience et souhaitait être représenté par un avocat.
A l'audience de renvoi du 8 avril 2024 à 13h30, il ne s'est pas présenté et n'était pas représenté.
La caisse a demandé à la cour, par la voix de son conseil, de confirmer le jugement déféré.
Motifs
Selon les dispositions de l'article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la