2EME PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 23/01387

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Texte intégral

ARRET

URSSAF DU [Localité 6]

C/

[Z]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 JUILLET 2024

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N° RG 23/01387 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW4P

Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 31 mars 2013

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF du [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laëtita Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Charlotte Herbaut de la SELARL Osmoz'avocats, avocat au barreau de Lille

et :

INTIME

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Alain Gravier, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Brigitte Mesureur, avocat au barreau d'Amiens

DEBATS :

A l'audience publique du 08 avril 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 juin 2024, le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2024.

Le 08 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.

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DECISION

Une contrainte datée du 12 juillet 2012 a été émise par la caisse nationale du régime social des indépendants (le RSI ou la caisse) et a été signifiée à M. [M] [Z] le 3 août 2012, pour un montant de 29 244 euros, au titre des cotisations et majorations dues pour le 4e trimestre de l'année 2011.

Ce dernier en a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux motifs que la caisse ne lui avait pas payé les indemnités journalières suite à son accident de travail du 11 avril 2011, ajoutant que sa société était liquidée depuis le 5 juin 2012.

Suivant jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a :

- dit l'opposition à contrainte n° 3011193907 recevable ;

- annulé ladite contrainte, d'un montant de 29 244 euros ;

- dit que les frais de signification de la contrainte restaient à la charge de la caisse nationale du régime social des indépendants.

Le tribunal a motivé sa décision sur le fondement des articles R. 133-5 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, au constat que le RSI n'apportait aux débats 'aucun décompte précis et détaillé sur la somme réclamée à Monsieur [Z] [M] qui lui oppose des moyens auxquels elle n'a pas répondu.'

Cette décision a été notifiée aux parties les 11 juillet 2013 et le RSI en a interjeté appel en toutes ses dispositions par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de son conseil adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 août 2013.

La radiation de l'affaire a été ordonnée par ordonnance du 13 novembre 2015 puis, l'affaire a fait l'objet d'une double résinscription au rôle, de sorte qu'une jonction a été ordonnée sous le seul n° de RG 15/04466.

La cour d'appel d'Amiens a ensuite été saisie de ce dossier, lequel a été enrôlé le 1er janvier 2020 sous le n° de RG 19/04439.

L'affaire a été une nouvelle fois radiée suivant arrêt du 8 janvier 2020, puis une fois réinscrite au rôle a fait l'objet d'un retrait de rôle à l'audience du 6 mars 2023, avant finalement d'être réinscrite au rôle sous son numéro de RG actuel et retenue après un ultime renvoi de l'audience du 11 janvier 2024 à l'audience du 8 avril 2024.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024, déposées à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 6] (l'URSSAF ou la caisse) demande à la cour d'appel de :

Dire l'appel recevable ;

Infirmer le jugement entrepris ;

Valider la contrainte du 12 juillet 2012 pour la somme de 29 244 euros (dont 1 498 euros de majorations de retard) ;

Condamner M. [Z] en tous les frais et dépens ;

Le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le débouter de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts.

L'URSSAF [Localité 6] expose que M. [Z] a exercé une activité indépendante en qualité de commerçant en sa qualité de gérant de la SARL [5] ([5]) devenue la SARL [7], à