CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 juillet 2024 — 21/04167

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04167 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHHE

Monsieur [F], [P], [G] [Z]

c/

S.A.R.L. ANETT UN Aquitaine

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 avril 2021 (R.G. n°F 19/00202) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021,

APPELANT :

Monsieur [F], [P], [G] [Z]

né le 10 Janvier 1969 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Marie-hélène LETANG, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

SARL Anett Un Aquitaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 379 753 684

représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque conseillère,

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [Z], né en 1969, a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la société Anett Un Aquitaine par contrat de travail à durée déterminée à effet du 6 février 2017.

La relation de travail s'est prolongée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 22 mai 2017.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [Z] s'élevait à la somme de1 560,58 euros à laquelle s'ajoutaient différentes primes.

Le 15 février 2018, M. [Z] a été victime d'un accident du travail.

Le 1er février 2019, M. [Z] a présenté à la société Anett Un sa démission pour cause de déménagement en Charente.

Le 4 février 2019, la société Anett Un a accusé réception de la démission de M. [Z] auquel elle a indiqué qu'il serait libéré à l'issue d'un préavis d'un mois, soit le 4 mars 2019.

A la date de la fin du contrat, M. [Z] avait une ancienneté d'un an et onze mois.

Le 22 février 2019, M. [Z] a été victime d'un second accident du travail et placé en arrêt de travail.

Le 30 juillet 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême soutenant que le préavis de démission est d' une semaine, que la rupture du contrat de travail est nulle, que la date de fin de contrat doit être fixée le 25 janvier 2020, que son salaire de référence est de 2.053,60 euros bruts, et réclamant des dommages et intérêts au titre de la perte de chance et pour violation de l' obligation de sécurité,des rappels de salaire au titre de primes, de complément de salaire, d'heures supplémentaires.

Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- constaté la validité de la rupture du contrat de travail par M. [Z],

- dit que la date de fin du contrat est fixée au 1er mars 2019,

- dit que le préavis de démission est d'une semaine,

- dit que le salaire de référence de M. [Z] est de 2.053,60 euros brut,

- condamné la société Anett Un à payer à M. [Z]:

* 201 euros au titre de la prime qualité,

* 20,10 au titre des congés payés sur la prime qualité,

* 141 euros au titre de la rémunération complémentaire multi tournées,

* 14,10 euros au titre des congés payés sur la rémunération complémentaire multi tournées,

* 218,30 euros au titre du complément de la rémunération pour la période d'accident du travail,

* 21,83 euros au titre des congés payés sur le complément de la rémunération pour la période d'accident du travail,

* 569,13 euros au titre des heures supplémentaires,

* 56,91 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que ces condamnations à titre salarial sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire dans les conditions des articles R.1454-28 et suiva