Chambre 6 (Etrangers), 1 juillet 2024 — 24/02382

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02382 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKQE

N° de minute : 238/24

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [W] [C]

de nationalité Kosovare

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 08 septembre 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [W] [C] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [W] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h10 ;

VU le recours de M. [W] [C] daté du 28 juin 2024, reçu et enregistré le 29 juin 2024 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin  datée du 28 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [C] ;

VU l'ordonnance rendue le 29 Juin 2024 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [W] [C] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [W] [C] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du Bas-Rhin recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [W] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Juillet 2024 à 08h11 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU les avis d'audience délivrés le 01 juillet 2024 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à [W] [C] et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [W] [C] en ses déclarations, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître *****, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le 8 septembre 2023 , Monsieur [W] [C], né au Kosovo, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français , pris par la préfète du Bas Rhin .

Entre le 6 octobre 2023 et le 27 juin 2024, l'intéressé a exécuté, dans le cadre d'une détention à domicile, la peine de 10 mois d'emprisonnement, prononcée le 9 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, qui l'a déclaré coupable de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D.

A sa sortie d'écrou, le 27 juin 2024 , Monsieur [W] [C] a été placé en rétention administrative .

Le 28 juin 2024, il a exercé un recours contre cette décision.

Par requête du même jour, la préfète du Bas Rhin a sollicité la prolongation, pour vingt-huit jours, de la rétention administrative de Monsieur [W] [C].

Par ordonnance du 29 juin 2024, rendue à 11h46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit au recours de Monsieur [W] [C], rejeté la demande du préfet et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.

Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que la décision contestée motivait la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé au visa de la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires, en violation de l'article R40-29 du code de procédure pénale, dans la mesure où il n'était pas établi que le personnel, qui y avait procédé était spécialement habilité; qu'au surplus aucune information n'était fournie sur les suites réservées aux procédures évoquées dans ce fichier; que l'intéressé avait seulement été condamné à une peine d'emprisonnement, exécutée sous la forme d'une détention à domicile.

Par acte, reçu le 1er juillet 2024 à 8h11, la préfète du Bas Rhin a interjeté appel de cette décision.

A l'appui de son appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance susvisée, et de prolongatio