CHAMBRE 2 SECTION 2, 4 juillet 2024 — 23/00658
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 04/07/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6P
Jugement (N° 2021019509) rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
[3], organisme de retraite complémentaire pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Sébastien Salles, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL SEMN - [4]
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me François Rochet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 avril 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mars 2024
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FAITS ET PROCEDURE
L'[3] est un organisme d'assurance retraite complémentaire, et est chargé par l'Agirc et l'Arrco de recevoir les cotisations retraites obligatoires au bénéfice des salariés.
Ces cotisations sont calculées proportionnellement aux salaires.
C'est l'employeur qui déclare à l'[3] le montant des masses salariales et qui prélève, chaque mois, les cotisations sur le salaire de ses salariés, avant de les reverser ensuite à l'organisme de retraite auquel il a adhéré.
La [4] (la société [4]) a adhéré à l'[3] pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel qu'elle emploie dans ses différents magasins.
L'[3] et la société [4] sont en désaccord sur le montant des cotisations, la société [4] ayant laissé impayés plusieurs mois de cotisations sur les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020.
Le 8 juillet 2021, l'[3] a mis en demeure la société [4] de lui régler les sommes correspondant aux cotisations dues, soit 37 533,61 euros.
Par ordonnance d'injonction de payer du 30 septembre 2021, la société [4] a été condamnée à payer à l'[3] la somme de 37 479,19 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,2% annuel à compter de la date de la requête, le 11 août 2021, outre la somme de 54,42 euros de frais accessoires et la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 octobre 2021, cette ordonnance a été signifiée à la société [4].
Le 20 octobre 2021, cette société a formé opposition.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- jugé recevable l'opposition à l'injonction de payer ;
- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2021 IP00125l en application de l'article 1420 du code de procédure civile ;
- débouté l'institution l'[3] de l'ensemble de ses demandes ;
- acté l'accord de la société [4] pour régler la somme de 11 248,05 euros net ;
- condamné en conséquence la société [4] à payer à l'[3] la somme de 11 248,05 euros nets ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné l'institution l'[3] à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné l'[3] aux dépens, y compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par déclaration du 9 février 2023, l'[3] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision précitée, en ce qu'ils l'ont déboutée de ses demandes.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 19 janvier 2024, l'[3] demande à la cour, au visa de l'article L. 922-1 et L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement du 14 décembre 2022 en ce qu'il a acté l'accord de la société [4] pour régler la somme de 11 248,05 net ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuant à nouveau,
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 20 658,33 euros au titre des cotisations dues sur les années 2017 à 2020,