CHAMBRE 2 SECTION 2, 4 juillet 2024 — 23/04102

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 04/07/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 23/04102 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC37

Ordonnance (N° 2023002674) rendue le 01 Septembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Valenciennes

APPELANTE

SAS MTIN représentée par sa présidente.

ayant son siège social, [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Frédérique Sedlak, avocat constitué, substitué par Me Mounir Aidi, avocats au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

INTIMÉE

SAS A.M.E.X. Audit Management Expertise Comptable prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Hinda Barbouche, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 12 mars 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 après prorogation du délibéré du 06 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2024

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EXPOSE DES FAITS

La société Audit Management expertise comptable (la société AMEX), dont le siège social est à [Localité 10], est une société d'expertise comptable présidée par M. [R].

Mme [L] a été employée par la société AMEX en qualité d'assistante du 3 septembre 2018 jusqu'à son licenciement le 12 avril 2022 pour faute grave.

Elle est également présidente de la société MTIN, créée le 20 février 2017, dont l'objet social est notamment la maintenance technique, industrielle et nucléaire, et également la réalisation de prestations administratives, sociales, de conseil et d'accompagnement auprès des entreprises, collectivités et autres organismes publics ou privés.

Estimant que Mme [L] s'est livrée à des actes déloyaux à son égard, à travers la société MTIN dont elle est la gérante, la société Amex a saisi par requête et obtenu du président du tribunal de commerce de Valenciennes le 16 mars 2023 une ordonnance l'autorisant à diligenter des mesures d'instruction in futurum sur la base de l'article 145 du code de procédure civile.

La requête et l'ordonnance ont été signifiées à la société MTIN le 16 mai 2023.

Par acte du 14 juin 2023, la société MTIN a saisi le juge des référés en rétractation de l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 et en restitution, sous astreinte, des documents et fichiers informatiques saisis par le commissaire de justice le 16 mai 2023.

Par ordonnance du 1er septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a :

- débouté la société MTIN de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 16 mars 2023 ;

- ordonné la mainlevée totale du séquestre provisoire et la communication des éléments saisis à la société Amex sur justification du caractère définitif de la présente décision ;

- condamné la société MTIN à payer à la société Amex la somme de 1 200 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens.

Par déclaration du 8 septembre 2023, la société MTIN a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

PRETENTION DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la société MTIN demande à la cour, au visa des articles 495 et 496 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

Infirmer l'ordonnance entreprise ;

En conséquence, et statuant à nouveau,

Débouter la société Amex de l'ensemble de ses demandes ;

Ordonner la rétractation de l'ordonnance du 16 mars 2023 ;

Enjoindre à Maître [A], commissaire de justice à [Localité 11], de lui restituer tous les documents et fichiers informatiques saisis, de dresser procès-verbal de cette formalité et de l'adresser aux deux parties en litige ;

Condamner la société Amex au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la société Amex demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;