Ch.secu-fiva-cdas, 4 juillet 2024 — 22/04308

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Texte intégral

C5

N° RG 22/04308

N° Portalis DBVM-V-B7G-LTLA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CAF DES HAUTES-ALPES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00091)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap

en date du 16 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [S] [J]

né le 12 août 1966 à [Localité 10] (42)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001467 du 22/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CAF DES HAUTES-ALPES, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en la personne de M. [W] [N], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 avril 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 21 janvier 2021 remis en main propre le 3 février 2021, la CAF des Hautes-Alpes a notifié à M. [S] [J] une régularisation de son dossier d'allocation adulte handicapé (AAH), la prise en compte de l'ensemble de ses revenus perçus depuis le 1er octobre 2017 pour le calcul de l'AAH du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2020, la modification de ses déclarations de ressources pour les années 2017, 2018 et 2019, et une dette de prestations familiales de 22.936,11 euros.

M. [J] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 9 février 2021, mais la commission n'a pas statué.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Gap, saisi d'un recours de M. [J] contre la CAF des Hautes-Alpes, a par jugement du 16 novembre 2022':

- déclaré M. [J] irrecevable en ses demandes relatives à la procédure de contrôle de 2013, en ses demandes relatives à l'APL, en ses demandes relatives à la pénalité administrative et en toutes ses demandes étrangères à l'objet exclusif du présent litige,

- débouté M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires, en ce compris ses demandes indemnitaires,

- condamné M. [J] à payer à la CAF la somme de 21.130,71 euros au titre d'un indu d'AAH concernant la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2020,

- condamné M. [J] aux dépens et à payer à la CAF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 2 décembre 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives notifiée le 21 mars 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [J] demande':

- que son appel soit déclaré recevable,

- la réformation de la décision du jugement,

- le débouté des demandes de la CAF,

- que soient écartées des débats les pièces produites par la CAF obtenues par usage du droit de communication et que soit ordonnée leur destruction,

- que soit ordonné à la CAF le rétablissement de son adresse aux [Adresse 8] à [Localité 1] du 1er janvier 2014 au 29 octobre 2021,

- que soit ordonné à la CAF le rétablissement de l'accès à son compte en ligne CAF sans qu'il ait de conditions inconstitutionnelles à valider,

- que soit ordonné le paiement par la CAF de l'APL depuis le 1er janvier 2014,

- que soit ordonné le paiement par la CAF de l'AAH depuis le 1er janvier 2021,

- la condamnation de la CAF à lui payer pour le préjudice de suspension d'APL subi sur son niveau de vie depuis janvier 2014 des dommages et intérêts à hauteur de 100 euros par mois à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'à la signification de la décision à intervenir,

- la condamnation de la CAF à lui payer pour le préjudice de suspension d'APL et d'AAH subi sur sa qualité de vie depuis janvier 2014 des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros,

- la condamnation de la CAF à lui payer en réparation du préjudice subi de la suspension d'APL sur son niveau de vie depuis janvier 2021 à de justes dommages et intérêts à hauteur de 100,00 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la signification de la décision à intervenir,

- la condamnation de la CAF à lui payer pour compenser la perte d'APL sur son logement p