Ch.secu-fiva-cdas, 4 juillet 2024 — 23/00006
Texte intégral
C5
N° RG 23/00006
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUPB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/756)
rendue par le d'ANNECY
en date du 08 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2022
APPELANTE :
Organisme CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMEE :
Mme [D] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvie DUPRAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS substitué par Me Yvan BULTOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [K] a demandé le versement d'un capital décès à la CPAM de [Localité 3] le 4 juin 2019 à la suite du décès de son père, [B] [K], le 15 mai 2019, en se déclarant en situation de chômage indemnisé moins de trois mois avant le décès.
La caisse lui a répondu, par courrier du 13 juin 2019, qu'elle ne donnait pas suite à la demande faute pour l'assurée de remplir les conditions d'attribution prévues par l'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable de l'organisme a, le 5 septembre 2019, maintenu ce refus.
À la suite d'une requête du 1er octobre 2019 de Mme [K] contre la CPAM de [Localité 3], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 8 décembre 2022 (N° RG 19/756) a':
- dit n'y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la CPAM à régler à Mme [K] le capital décès de son père [B] [K],
- condamné la CPAM à verser à Mme [K] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM aux dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2022, la CPAM de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 14 juin 2023, la CPAM de [Localité 3], dispensée de comparution à l'audience du 4 avril 2024, demande':
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit dit que le refus de versement était fondé.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [K] demande':
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2014, que': «'Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, (...) percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5'»'; cet alinéa visait, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2021, l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code'; l'article L. 5421-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit que': «'Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : (') 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III '», à savoir notamment l'allocation de solidarité spécifique (article L. 5423-1).
L'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, précise que': «'Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : (') 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.'»
L'article R. 313-6 du code de la sécurité sociale, précise encore que': «'Pour ouvrir droit à l'assurance décès, l'assuré social doit justifier à la date du décès d'une des conditions suivantes :