Ch.secu-fiva-cdas, 4 juillet 2024 — 23/00026
Texte intégral
C6
N° RG 23/00026
N° Portalis DBVM-V-B7H-LURE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DES [Localité 2]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/0026)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 10 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021 (N° RG 21/05137)
Affaire radiée le 04 août 2022 et réinscrite le 02 janvier 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [R] [L] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Mme [Y] [M] [C] veuve [I] [G] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] [M] [C] et M. [H] [S] se sont mariés le 1er août 2015 à [Localité 4].
M. [H] [S] [H] est décédé le 17 avril 2018 sur son lieu de travail.
Mme [Y] [M] [C] veuve [S] a formé une demande de capital décès le 16 mai 2018, au titre de l'assurance décès, à son nom et à celui de ses deux filles mineures.
Une instruction de la demande était diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par courrier en date du 21 septembre 2020, Mme [Y] [M] [C] veuve [S] sollicitait à nouveau la caisse primaire d'assurance maladie pour bénéficier du capital décès de son époux décédé.
Par courrier en date du 25 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] rejetait sa demande en indiquant que cette dernière était prescrite aucun dossier complet n'ayant été transmis à la caisse dans le délai de deux ans suivant le décès M. [H] [S].
Mme [Y] [M] [C] veuve [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision en date du 5 janvier 2021, a confirmé que la prescription biennale était acquise et a rejeté le recours de l'assurée.
Par requête déposée le 1er février 2021, Mme [Y] [M] [C] veuve [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 10 novembre 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vienne a'infirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 janvier 2021 et renvoyé Mme [Y] [M] [C] veuve [S] devant la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] pour qu'il soit statué sur sa demande non-prescrite d'attribution du capital décès.
Le 7 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] a interjeté appel de cette décision.
Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 4 août 2022.
Après réinscription au rôle le 2 janvier 2023, les débats ont eu lieu à l'audience du 4 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 28 février 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 10 novembre 2021,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 5 janvier 2021,
- débouter Mme [Y] [M] [C] veuve [S] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] soutient que par application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale est acquise. Elle explique qu'à réception de la demande de Mme [Y] [M] [C] veuve [S], elle a demandé des renseignements complémentaires afin de déterminer si celle-ci était le conjoint survivant non-séparé de droit ou de fait et si les deux enfants étaient bien à la charge du défunt. Elle souligne que dans le cadre de l'enquête relative aux circonstances de l'accident du travail de M. [H] [S], il était apparu que le couple était séparé depuis un mois et que Mme [Y] [M] [C] veuve [S] avait déposé plainte contre son conjoint pour des violences, raison pour laquelle elle souhaitait déterminer la situation précise des époux. Elle relève que Mme [Y] [M] [C] veuve [S] n'a jamais répondu à son courrier envoyé le 24 juillet 2018 où elle lui demandait des renseignements complémentaires. Dès lors, elle considère que le délai de prescription qui avait été interrompu par la demande initiale de l'assurée, a recommencé à courir à compter de la date de sa demande, soit le 16 mai 2018, ce qui a porté au 18 mai 2020, puis au 24 août 2020, en raison de la période d'urgence sanitaire, la date à laquelle elle pouvait déposer sa demande. Elle estime que la demande Mme [Y] [M] [C] veuve [S] déposée le 18 septembre 2020 est prescrite, aucun autre acte interruptif de prescription n'étant justifié par cette dernière.
Mme [Y] [M] [C] veuve [S], par ses conclusions d'intimée déposées le 5 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 10 novembre 2021,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [Y] [M] [C] veuve [S] expose que non seulement la décision de la commission de recours amiable est dépourvue de base légale mais que son action n'est pas prescrite. Elle explique qu'elle a sollicité le bénéfice du capital décès auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le 17 mai 2018, soit dans le mois qui a suivi le décès de son époux. Elle conteste, par ailleurs, avoir reçu les courriers de la caisse primaire d'assurance maladie lui demandant des justificatifs complémentaires et souligne que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de l'envoi de ces derniers. De plus, elle rappelle qu'en tout état de cause la demande du bénéfice du capital décès avait d'ores et déjà été déposée.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 361-4 du code de la sécurité sociale, qu'en matière d'assurance-décès, le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
L'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article'L. 361-1'se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
En l'espèce, à la suite du décès du son époux le 17 avril 2018, Mme [Y] [M] [C] veuve [S] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de capital décès datée du 16 mai 2018 qui a été réceptionné par la caisse dès le 17 mai 2018 (pièce 1 de l'appelante). La demande a donc bien été déposée dans le délai de deux ans suivant le décès de l'assuré et a ainsi interrompu le délai de prescription.
Après plusieurs échanges entre la caisse et Mme [Y] [M] [C] veuve [S] courant juillet 2018, cette dernière ne s'est plus manifestée auprès de la caisse avant le 21 septembre 2020 afin de connaître le devenir de sa demande ou de contester le rejet implicite de celle-ci par la caisse.
Or, le délai biennal de prescription qui avait été interrompu par le dépôt de la demande le 17 mai 2018 a recommencé à courir à compter de cette date. Mme [Y] [M] [C] veuve [S] pouvait donc agir en paiement du capital décès jusqu'au 17 mai 2020. La caisse souligne, cependant, qu'en raison des délais supplémentaires accordés en raison de la crise sanitaire, le délai de prescription a été reporté au 24 août 2020. En effet, par application de l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 en date du 25 mars 2020, les délais de prescription ont été reportés de deux mois à partir du mois suivant la fin de l'état d'urgence, soit le 24 mai 2020, quelque soit la date d'expiration du délai au sein de cette période. Dès lors, le délais de prescription fixé au 17 mai 2020 a été décalé au 24 août 2020.
L'action en paiement du capital décès de Mme [Y] [M] [C] veuve [S] s'est donc éteinte le 24 août 2020 et sa demande renouvelée le 21 septembre 2020 n'a pu interrompre la prescription qui était déjà acquise à cette date.
Le jugement sera intégralement infirmé.
Mme [Y] [M] [C] veuve [S] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°21/0026 rendu le 10 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l'action en paiement du capital-décès de Mme [Y] [M] [C] veuve [S] déposée le 17 mai 2018 est prescrite depuis le 24 août 2020,
Déboute Mme [Y] [M] [C] de ses demandes.
Condamne Mme [Y] [M] [C] veuve [S] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président