Ch.secu-fiva-cdas, 4 juillet 2024 — 23/00409
Texte intégral
C6
N° RG 23/00409
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVRF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00484)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 16 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 04 février 2021 (N° RG 21/00615)
Affaire radiée le 08 novembre 2022 et réinscrite le 25 janvier 2023
APPELANTE :
Mme [W] [G] épouse [J]
née le 20 Octobre 1956 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Lara GAILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 mai 2018, Mme [W] [G] épouse [J], affiliée du 3 septembre 1996 au 31 décembre 2018 au titre de son activité commerciale dans la restauration, a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble à une contrainte décernée par l'URSSAF de [Localité 5] du 13 avril 2018, signifiée le 25 avril 2018 pour avoir paiement de la somme de 2 979 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des troisièmes et quatrième trimestres 2017 et à la régularisation de l'année 2016.
Puis par lettre recommandée en date du 10 décembre 2018, elle a également formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble à une autre contrainte décernée par l'URSSAF de [Localité 5] du 29 novembre 2018, signifiée le 3 décembre 2018 pour avoir paiement de la somme de 1089 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des premier et deuxième trimestres 2018.
Par jugement du 16 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [W] [G] épouse [J] à l'encontre des contraintes décernées les 13 avril et 29 novembre 2018 par l'URSSAF [Localité 5] pour défaut de motivation,
- validé la contrainte délivrée à Mme [W] [G] épouse [J] par l'URSSAF [Localité 5] en date du 13 avril 2018 à hauteur de 2742 euros au titre des cotisations et majorations de retard des troisièmes et quatrième trimestres 2017 et la régularisation de 2016 et condamné, en tant que de besoin, Mme [W] [G] épouse [J], au paiement de cette somme,
- validé la contrainte délivrée à Mme [W] [G] épouse [J] par l'URSSAF [Localité 5] en date du 29 novembre 2018 à hauteur de 1089 euros au titre des cotisations et majorations de retard des premier et deuxième trimestres 2018 et condamné, en tant que de besoin, Mme [W] [G] épouse [J], au paiement de cette somme,
- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, Mme [W] [G] épouse [J]au paiement de ces majorations,
- dit que les frais d'exécution de la contrainte ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de Mme [W] [G] épouse [J] et condamné, en tant que de besoin, Mme [W] [G] épouse [J], au paiement de ces frais,
- rappelé le caractère exécutoire de la présente décision,
- condamné Mme [W] [G] épouse [J] aux dépens.
Le 4 février 2021, Mme [W] [G] épouse [J] a interjeté appel de cette décision.
Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 8 novembre 2022.
Après réinscription au rôle le 25 janvier 2023, les débats ont eu lieu à l'audience du 4 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions parvenues au greffe 27 février 2024 et reprises oralement à l'audience, Mme [W] [G] épouse [J] demande à la Cour de :
- déclarer les deux oppositions recevables et bien fondées,
- infirmer le jugement déféré et annuler les deux contraintes émises à son encontre,
- à