Ch.secu-fiva-cdas, 4 juillet 2024 — 23/00473
Texte intégral
C5
N° RG 23/00473
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVXN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JUILLET 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00914)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2023
APPELANTE :
SARL [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Lara GAILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'une requête du 15 novembre 2013 de la SARL [6] contre l'URSSAF de la Haute-Savoie et d'une opposition du 3 novembre 2017 à une contrainte de l'URSSAF Rhône-Alpes du 12 octobre 2017, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 15 décembre 2022 (N° RG 17/914) a :
- ordonné la jonction des dossiers 2018/137 et 2017/914 sous ce dernier numéro,
- déclaré irrecevable l'opposition à contrainte pour défaut de motivation,
- constaté qu'une contrainte du 12 octobre 2017 pour un montant de 24.278 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2010 et 2011 et les cotisations de mai 2016 est devenue définitive et comporte les effets d'un jugement sans qu'il y ait lieu à en prononcer la validation,
- débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société au paiement des frais de signification de la contrainte de 72,53 euros et tous actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné la société aux dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 27 janvier 2023, la SARL [6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 26 juillet 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [6] demande :
- la réformation du jugement sauf à le confirmer en ce qu'il a débouté l'URSSAF de ses demandes plus amples ou contraires,
- in limine litis, le débouté de l'URSSAF pour prescription de son action,
- que l'opposition soit jugée recevable pour être valablement motivée et que l'URSSAF soit déboutée de sa demande à ce titre,
- au fond, l'annulation du redressement,
- le débouté de toutes les demandes de l'URSSAF,
- que la contrainte soit déclarée non valable et l'URSSAF déboutée de ses demandes,
- la condamnation de l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 13 mars 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement le débouté des demandes de la société,
- la condamnation de la société à régler la somme de 21.581 euros outre 2.697 euros de majorations de retard conformément à la mise en demeure et la contrainte, outre les majorations de retard complémentaires,
- la condamnation de la société aux dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur les faits et la procédure
1. - A titre liminaire, la cour relève que la SARL [6] soulève à juste titre dans ses conclusions une difficulté dans la manière dont a été conduite la procédure en première instance, sans que l'URSSAF n'apporte de réplique sur ce