J.L.D. HSC, 9 juillet 2024 — 24/05360
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05360 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR2H MINUTE: 24/1373
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [C] [B] née le 1er Juillet 1966 aux Comores [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3],
Présente assistée de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [D] [B] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2024.
Le 29 juin 2024, le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [C] [B].
Depuis cette date, Madame [G] [C] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 3].
Le 5 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [C] [B]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 juillet 2024.
A l’audience du 9 juillet 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Madame [G] [C] [B], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 juillet 2024, que Madame [D] [B], patiente connue du secteur pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisée en raison d’une rechute dépressive avec anxiété et hallucinations, dans un contexte de rupture de traitement, et alors qu’elle présentait une insomnie, une agitation (avec déambulation), un comportement désinhibé et désorganisé et un discours logorrhéique et décousu.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que prédominent des symptômes délirants avec un délire riche et polymorphe à type de persécution, ensorcellement, influence et filiation à mécanisme hallucinatoire, avec un comportement qui reste instable. Madame [D] [B] adhère totalement à ses troubles et adhère passivement aux soins.
A l’audience de ce jour, cette patiente est revenue, de manière parfois confuse, sur plusieurs conflits familiaux, en déclarant vouloir « trouver la paix chez [elle] ». Elle n’a pas vraiment répondu au fait de savoir si elle voulait ou préférait rentrer chez elle et par là ne plus être hospitalisée.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la m