Chambre 2/section 6, 22 mai 2024 — 21/03531
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/03531 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VDJI
Minute : 24/01338
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [J] [C] [N] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (Oise) [Adresse 5] [Localité 6]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Anne SANNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0122
Et
Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 15] (Haut-Rhin) [Adresse 8] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant : Me Raoul BRIOLIN, avocat au barreau de l’Esonne
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (Haut Rhin) après contrat reçu le 7 mai 2016, par Maître [V] [H], notaire à [Localité 11] (Oise), instaurant un régime de séparation des biens.
De cette union est issu un enfant, [E], [M], [P] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 13] (93).
Par acte en date du 30 mars 2021, Madame [Z] [N] a fait assigner Monsieur [R] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, en procédure à bref délai, sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires 04 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a : - écarté des débats l'ensemble des pièces déposées par Monsieur [R] [L], - dit n'y avoir lieu à une médiation judiciaire, - attribué à Monsieur [R] [L] la jouissance du logement familial, - dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble, - dit que Monsieur [R] [L] prendra en charge provisoirement la totalité du règlement du crédit automobile, à charge de récompense ou de créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des époux, - rejeté la demande d'expertise médico-psychologique, - constaté que Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - débouté Monsieur [R] [L] de sa demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, - autorisé Madame [Z] [N] à inscrire l'enfant à l'école de son secteur, - dit que Monsieur [R] [L] recevra l'enfant une semaine par mois, du vendredi 19h00 au dimanche 18h00, la totalité de vacances scolaires de la Toussaint et de février, la première moitié des vacances de Noël et de Pâques les années impaires et inversement les années paires, la première quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires, la seconde quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires, - condamné Monsieur [R] [L] à régler à Madame [Z] [N] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l'ordonnance sur mesures provisoires, - rejeté la demande de Madame [Z] [N] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Madame [Z] [N] et Monsieur [R] [L] pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2023.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre à Monsieur [R] [L] de déposer son dossier de plaidoirie.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 22 mai 2024. Monsieur [R] [L] a été autorisé à déposer son dossier avant le 1er mai 2024. Son dossier n'a pas été reçu au greffe du service aux affaires familiales. Il est donc statué sans les pièces de son dossier.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil,