Serv. contentieux social, 4 juillet 2024 — 22/00395

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00395 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFPR Jugement du 04 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00395 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFPR N° de MINUTE : 24/01489

DEMANDEUR

Madame [U] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0702

DEFENDEUR

CPAM DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 03 Juin 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Philippe SARDA, Me Sophie TASSEL

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00395 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WFPR Jugement du 04 JUILLET 2024

FAITS ET PROCEDURE

L’activité de Mme [U] [H], infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] pour la période du 2 juillet 2018 au 29 mai 2019.

Par lettre recommandée du 4 mars 2021, reçue le 6 mars, la CPAM a adressé à Mme [U] [H] une notification de payer la somme de 23 410,04 euros correspondant à des prestations réglées à tort pour cinq assurés.

Par lettre de son conseil du 3 mai 2021, adressée en recommandé reçue le 4 mai par la CPAM, Mme [H] a formulé des observations après notification de payer.

Par lettre recommandée du 31 août 2021, reçue le 1er septembre, la CPAM a notifié à Mme [H] des faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière par application des articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale à la suite de la notification d’indu du 4 mars 2021, la CPAM indiquant que celle-ci n’avait fait l’objet d’aucune contestation dans les délais impartis.

Par lettre recommandée du 12 octobre 2021, le directeur général de la CPAM du [Localité 4] a informé Mme [H] de ce qu’il saisissait la commission des pénalités.

Mme [H] était entendue, accompagnée de son conseil, par la commission.

L’avis motivé de la commission du 20 octobre 2021 était transmis à Mme [H] par lettre du 26 octobre 2021.

Par lettre du 9 décembre 2021, le directeur général de la CPAM du [Localité 4] a notifié à Mme [H] une pénalité financière de 15 517 euros correspondant aux montants maximum réglementaires applicables pour faute et pour fraude.

Par requête reçue le 8 février 2022 au tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [U] [H] a saisi le service du contentieux social aux fins d’annulation de la procédure de pénalité financière.

Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal a : - rejeté la demande d’annulation de la pénalité financière notifiée le 9 décembre 2021 pour non- respect de la procédure ; - sursis à statuer sur la contestation de la pénalité financière dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4], - dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge en fonction des suites données au recours formé devant la commission de recours amiable.

Par requête reçue le 3 février 2023, Mme [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 23/0279.

Dans cette dernière procédure, par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal a : - rejeté la demande d’annulation pour non respect de la procédure, - rejeté les contestations formées par Mme [H], - fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse primaire d’assurance maladie, - condamné Mme [U] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] la somme de 23410,04 euros au titre des prestations réglées à tort du 2 juillet 2018 au 29 mai 2019 notifiées par lettre du 4 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022. Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, appel enregistré à la cour d’appel de Paris sous le numéro RG 24/01659.

Dans la suite de ce jugement, le tribunal a, par lettre du 14 décembre 2023, reconvoqué les parties dans la procédure relative à la pénalité à l’audience du 26 février 2024. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [H]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et so