J.L.D. HSC, 9 juillet 2024 — 24/05332
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05332 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRVY MINUTE: 24/1365
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [N] né le 6 Mars 2000 à [Localité 5] [Adresse 2]
Etablissement d’hospitalisation : LA MAISON DE SANTE [Localité 3],
Présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE [Localité 3] Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [C] [N] Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2024.
Le 28 juin 2024, le directeur de LA MAISON DE SANTE [Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE [Localité 3].
Le 4 juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 juillet 2024.
A l’audience du 9 juillet 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [Y] [N], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 3 juillet 2024, que Monsieur [Y] [N], patient connu et suivi pour un trouble bipolaire, a été hospitalisé à la suite une intoxication médicamenteuse volontaire grave dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique et de rupture de soins et de traitement. Il était constaté des conduites à risque, des mises en danger répétées, un risque hétéro-agressif et auto-agressif, un syndrome dépressif sévère avec des idées suicidaires scénarisées non critiquées.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [Y] [N] est en état de sub-excitation avec un débit de paroles accéléré, et présente une humeur labile, une tachypsychie avec accélération des processus de la pensée, une instabilité psychomotrice et des troubles du sommeil avec une insomnie quasi-totale.
A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré vouloir rester à l’hôpital pour continuer son sevrage, conscient de ce qu’il pouvait rechuter vu son état mental et ses problèmes de poly-addiction.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [Y] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 juille