Chambre 4/section 1, 23 mai 2024 — 21/11858

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 9]

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Chambre 4/section 1

R.G. N° RG 21/11858 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXJF

Minute : 24/01410

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 23 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] (Tunisie), [Adresse 3] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2014

Et

Madame [Z] [P] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 4] [Localité 8]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1130

DÉBATS

A l’audience non publique du 14 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

Monsieur [K] [B], de nationalité tunisienne, et Madame [Z] [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 1996 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant, [U], [V] [B], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).

Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2020, Madame [Z] [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement des dispositions des articles 251 et suivants du Code civil.

A l'audience du 28 janvier 2021, les deux époux ont comparu, assistés de leurs avocats.

Par ordonnance de non-conciliation du 19 février 2021, le juge aux affaires familiales a notamment autorisé les époux à introduire l'instance et, statuant à titre provisoire, a : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ; - débouté Madame [Z] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [Z] [P] ; - dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [B] s'exercera à la libre convenance des parties ; - fixé à 150 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [K] [B] à Madame [Z] [P] ; - réservé les dépens.

Par acte d'huissier signifié le 1er décembre 2021 à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [K] [B] a fait assigner Madame [Z] [P] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, Monsieur [K] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - débouter Madame [Z] [P] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K] [B] ; - juger n'y avoir lieu au versement de dommages et intérêts ; - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 et l'ancien article 238, alinéa 1er, du Code civil ; - ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de Monsieur [K] [B] ; - juger que Madame [Z] [P] ne conservera pas l'usage du nom marital ; - constater que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par l'époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - juger qu'il n'y a lieu à la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ces derniers ne disposant d'aucun bien commun ; - juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 19 février 2021 ;

- constater l'absence de disparité des conditions de vie des époux engendrée par la rupture du mariage ; - juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ; - fixer à 80 euros par mois la somme versée par Monsieur [K] [B] à Madame [Z] [P] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant - débouter Madame [Z] [P] de toutes demandes plus amples ou contraires.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, Madame [Z] [P] demande à voir en réplique : - prononcer le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [K] [B] sur le fondement de