Serv. contentieux social, 25 juin 2024 — 23/02038

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM2G Jugement du 25 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM2G N° de MINUTE : 24/01458

DEMANDEUR

Société [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

CPAM DE [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Monsieur [C] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 24 Avril 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02038 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM2G Jugement du 25 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Y] [O], salariée de la société [3], en qualité d’opératrice, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 avril 2023.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail du 24 avril 2023 transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) [Localité 2] : “- Activité de la victime lors de l’accident: Madame [O] passait entre une bâche plastique et un bac. - Nature de l’accident: Elle a glissé sur la bâche et est tombée en avant. Pour amortir sa chute, elle s’est heurtée le bras gauche sur le sol. Contusion bras gauche et main droite. - Objet dont le contact a blessé la victime: Sol. - Siège des lésions: Bras Global(s). - Nature des lésions: Contusion (hématome).”

Le certificat médical initial établi le 20 juin 2023 mentionne la lésion suivante: “fracture de la tête radiale gauche, nécessitant rééducation. Latéralité : Gauche”.

Le 20 juin 2023, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident de Madame [Y] [O], qui a accusé réception de son recours par courrier du 1er août 2023.

A défaut de réponse, par lettre recommandée adressée le 9 novembre 2023 au greffe, la société [3] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Représentée par son conseil, par conclusions responsives et récapitulatives déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de l’accident de Madame [O] et de condamner la CPAM aux dépens.

Au soutien de sa demande, elle conteste la matérialité de l’accident du travail allégué, faisant valoir que la déclaration de l’accident et la constatation médicale des lésions ont été tardives, qu’il n’y a aucun témoin, ni de première personne avisée le jour de l’accident.

Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de rejeter les demandes de la société [3], lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident survenu le 19 avril 2023 et de condamner la société [3] à lui verser la somme de 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la salariée était bien sur son lieu de travail et dans ses heures de travail lorsqu’elle a glissé, activité inhérente à l’exécution de son contrat de travail, que l’absence de témoin ne saurait en soi écarter la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, que l’employeur n’a pas émis de réserves et que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux observations et conclusions soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident